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6. Lorsque la frontière politique ne peut être facilement contrôlée un décret pourra ramener la frontière douanière sur une ligne surveillance plus facile à garder. Dans ce cas, la profondeur du on devra être déterminée en partant de la frontière douanière. ART. 35. - Le tracé de la limite intérieure du rayon est fixé des arrêtés du ministre des Finances; des arrêtés doivent être affichés, à la diligence du commandant de cercle, à la porte du bureau au de chaque poste administratif dont le territoire est en tout ou partie compris dans le rayon. CHAPITRE Il Organisation des bureaux, des postes et des brigades de douane ART. 1 . Les formalités douanières ne peuvent être accomplies que dans les bureaux et postes de douane. 2. Des dérogations à cette règle peuvent être accordées par décision du directeur des douanes. ART. 37. - La création, la suppression et le fonctionnement des bureaux et postes de douane sont déterminés par des arrêtés du ministre des Finances. ART. 38. - L'Administration des douanes est tenue de faire apposer, sur la façade de chaque bureau et poste, en un endroit apparent, un tableau portant ces mots « Bureau des douanes » ou «Poste des douanes ». ART. 39. - Des arrêtés du ministre des Finances fixent les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux et postes de douane. ART. 40. - Les brigades de douane sont créées et supprimées par décision du directeur des douanes. CHAPITRE III Immunités, sauvegarde et obligat ion des agents des douanes ART. 41. - 1. Les agents des douanes sont sous la sauvegarde spéciale de la loi. Il est défendu à toute personne: a) De les injurier, de les maltraiter ou de les troubler dans l'exercice de leurs fonctions; b) De s'opposer à cet exercice. 2. Les autorités civiles et militaires sont tenues à la première réquisition de prêter main-forte aux agents des douanes pour l'accomplissement de leur mission.

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