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3- la dénomination et l’adresse de l'imprimerie chargée de l'impression; 4- le numéro d'inscription de l'entreprise au registre du commerce, le cas échéant; 5- le montant du capital engagé dans l'entreprise, avec l'indication de l'origine des fonds ainsi investis et, s'il s'agit d'une personne morale, de la nationalité des propriétaires des titres représentatifs du capital social; 6- l'indication de la ou des langues dans lesquelles sera faite la publication; Et pour les entreprises constituées en société: 7- la date de l'acte constitutif de la société et le lieu où a été faite la publication légale ; 8- l'état civil, la profession, la nationalité et le domicile des membres du Conseil d'administration, des actionnaires ou porteurs de parts et, d'une façon générale, des dirigeants et des membres de la société, ainsi que la dénomination des sociétés commerciales, industrielles ou financières dont ils sont administrateurs, directeurs ou gérants. Tout changement apporté aux indications énumérées au présent article doit être déclaré dans les quinze jours qui le suivront au tribunal qui a reçu la déclaration initiale. Toute personne intéressée peut consulter la déclaration au ministère public. ARTICLE 6 : La déclaration doit être faite par écrit et signée du directeur de publication. Il en est immédiatement donné récépissé provisoire cacheté et daté . Le récépissé définitif est délivré obligatoirement dans un délai maximum de 30 jours, à défaut , le journal peut paraître . La parution du journal ou écrit périodique doit intervenir dans un an suivant la délivrance du récépissé définitif , à défaut, la déclaration est réputée caduque. ARTICLE 7 : En cas d'infraction aux dispositions prescrites par les articles 4, 5 et 6, le propriétaire de la publication, le directeur de publication ou, à défaut, l'imprimeur sont punis d'une amende de 2.000 à 7.000 dirhams. La publication du journal ou écrit périodique ne pourra se poursuivre qu'après l'accomplissement des formalités ci-dessus prescrites à peine, en cas de nouvelle publication irrégulière, d'une amende de 10.000 dirhams prononcée solidairement contre les mêmes personnes pour chaque numéro publié à partir du jour du prononcé du jugement de condamnation si le jugement est contradictoire, ou du troisième jour qui suivra sa notification s'il a été rendu, par défaut, et ce, nonobstant appel ou opposition. Le condamné, même par défaut, peut interjeter appel.

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