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Tout journal ou écrit périodique étranger imprimé au Maroc est soumis aux dispositions générales de la présente loi et aux dispositions particulières ci-après: Aucun journal ou écrit périodique ne peut être crée, publié ou imprimé sans qu'un décret d'autorisation ne soit au préalable intervenu sur demande écrite faite dans les formes prévues par l'article 5 ci-dessus et adressée à l’autorité gouvernementale chargée de la communication . L’autorisation est réputée caduque si la parution du journal ou écrit périodique n’intervient pas dans l’année qui suit l’obtention de l’autorisation ou si sa publication est interrompue pendant une année. Toute infraction aux dispositions de l'alinéa précédent est punie d'un emprisonnement d’un mois à une année et d'une amende de 30.000 à 100.000 dirhams. Ces peines sont applicables au propriétaire, au directeur et à l'imprimeur qui sont, le cas échéant, solidairement responsables de l'amende. Il sera procédé à la saisie administrative des exemplaires publiés sans autorisation, en cas de condamnation , le jugement en ordonnera la confiscation et la destruction. ARTICLE 29 : L'introduction au Maroc de journaux ou écrits périodiques ou non, imprimés en dehors du Maroc, pourra être interdite par décision motivée du Ministre de la communication lorsqu’ils portent atteinte à la religion islamique, au régime monarchique, à l’intégrité territoriale, au respect dû au Roi ou à l’ordre public. La publication de journaux ou écrits périodiques ou non, étrangers imprimés au Maroc, pourra être également interdite pour les mêmes raisons par décision motivée du Premier Ministre. Lorsqu'elles sont faites sciemment, la mise en vente, la distribution ou la reproduction des journaux ou écrits interdits sont punies d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 1.200 à 50.000 dirhams. Il est procédé à la saisie administrative des exemplaires et des reproductions des journaux et écrits interdits . En cas de condamnation, le jugement en ordonnera la confiscation et la destruction. ARTICLE 30 : Sont interdites la distribution, la mise en vente, l'exposition au regard du public et la détention en vue de la distribution, de la vente, de l'exposition, dans un but de propagande, de bulletins, tracts et publications d'origine étrangère ou bénéficiant d’un soutien étranger nuisant aux valeurs sacrées du pays prévues à l’article 29 ci-dessus ou aux intérêts supérieurs de la nation. Toute infraction à l'interdiction édictée par l'alinéa précédent sera punie d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de 5.000 à 50.000 dirhams.

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