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Document_Bénincultures Article 7- En application de l’article 6, tout artiste doit adresser à la Maison de l’Artiste un dossier d’immatriculation comprenant notamment : a) un formulaire dûment rempli ; b) une photocopie légalisée de la carte d’identité nationale ; c) une note sur ses réalisations artistiques accompagnées d’éléments illustratifs concrets comme des photos, vidéos, diapositives, catalogues, cassettes, CD, coupures de presse ou tout autre support permettant d’apprécier ses qualités. SECTION 2 - DES ENTREPRISES, AGENCES ET DIFFUSEURS ARTISTIQUES Article 8- Une entreprise artistique est toute personne physique ou morale qui conclut avec un artiste un contrat de prestation ayant pour objet l’exercice d’une activité artistique en contrepartie d’un revenu artistique. Elle peut être une galerie, une maison d’édition, une maison de production, un collectionneur, un conservateur, un promoteur culturel. L’entrepreneur artistique supporte toutes les charges d’intermédiaires fixées d’accord-parties avec une agence artistique. Article 9 - Une agence artistique est toute personne morale qui entreprend de rapprocher l’offre et la demande de l’activité artistique sans être partie dans la réalisation de l’activité artistique qui en découle. L’agent artistique est un impresario un manageur ou un administrateur. L’exercice des activités d’une agence artistique est subordonné à l’obtention d’une licence délivré par le Ministère en charge de la Culture, sur avis de la Maison de l’Artiste. La demande de licence doit comporter notamment l’identité, l’adresse et la nationalité du directeur de l’agence artistique, la nature de l’activité, les modèles types de contrats à utiliser, le numéro de compte et le montant du capital de l’agence. L’agence artistique doit se mettre à l’avance à la Maison de l’Artiste, tous les contrats dans la conclusion desquels elle agit comme intermédiaire et doit lui faire parvenir à la fin de chaque trimestre, un inventaire détaillé de toutes les activités réalisées. Aucune licence ne peut être accordée ou maintenue au profit d’une agence artistique ayant fait l’objet d’une condamnation à une amende pour infraction au Code du Travail ou à un emprisonnement d’une durée supérieure à six (06) mois fermes pour une quelconque infraction. 3

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