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www.Droit-Afrique.com Djibouti au 1er alinéa ci-dessus, est remis, ou notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, au déposant ou à son mandataire. Art.17.- Pour l’application des dispositions de l’article 40 de la Loi n°50/AN/09/6ème L précitée, la déclaration écrite de retrait d’une demande de brevet d’invention, de certificat d’addition ou de certificat de schéma de configuration (topographie) de circuits intégrés est déposée à l’Office par le titulaire de ladite demande ou son mandataire muni d’un pouvoir spécial, après acquittement des droits exigibles. Un récépissé constatant la date de dépôt de ladite déclaration est remis au titulaire de la demande précitée ou à son mandataire. La déclaration de retrait ne peut viser qu’une seule demande. Un certificat constatant l’inscription, au registre national des brevets ou des certificats de schémas de configuration (topographie) de circuits intégrés, de la mention du retrait de ladite demande est remis, ou notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, au titulaire de cette demande ou à son mandataire. Toutes les pièces constitutives du dossier de la demande visée ci-dessus sont restituées au déposant ou à son mandataire, à l’exception de la demande elle-même qui est conservée par l’Office. Art.18.- Pour l’application des dispositions du 2e alinéa de l’article 41 de la Loi n°50/AN/09/6ème L précitée, le rejet de toute demande de brevet d’invention, de certificat d’addition ou de certificat de schéma de configuration (topographie) de circuits intégrés est notifié par l’Office au déposant ou à son mandataire par lettre recommandée avec accusé de réception. Un exemplaire de la description, des revendications, de l’abrégé et, le cas échéant des dessins, est restitué au déposant ou à son mandataire. Art.19.- Pour l’application des dispositions de l’article 43 de la Loi n°50/AN/09/6ème L précitée, le procès-verbal constatant le dépôt de la demande de brevet d’invention, de certificat d’addition ou de certificat de schéma de configuration (topographie) de circuits intégrés, est remis, ou notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, au déposant ou à son mandataire. Art.20.- Pour l’application des dispositions de l’article 46 de la Loi n°50/AN/09/6ème L précitée, les brevets d’invention, les certificats d’addition et les certificats de schémas de configuration (topographie) de circuits intégrés sont délivrés par l’Office le 1er du mois suivant celui où expire le délai de 18 mois visé au 1er alinéa de l’article 44 de ladite Loi. Lorsque le 1er du mois visé ci-dessus est un jour férié ou un jour non ouvrable, la délivrance a lieu le jour ouvrable qui suit. Décret d'application de la loi de 2009 sur la protection de la propriété industrielle 6

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