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www.Droit-Afrique.com Djibouti nementale chargée de l’industrie et du commerce, à la demande de l’autorité gouvernementale directement concernée par l’objet du brevet d’invention Cet Arrêté est publié au Bulletin Officiel et fixe les conditions auxquelles devront satisfaire les demandeurs de licences d’exploitation d’office, en tenant compte des propositions d’exploitation éventuellement faites par le propriétaire du brevet d’invention. Art.31.- L’Arrêté prévu à l’article 32 ci-dessous est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception par l’autorité gouvernementale chargée de l’industrie et du commerce, au(x) propriétaire(s) du brevet d’invention et, le cas échéant, au(x) titulaire(s) de licence sur ce brevet inscrite au registre national des brevets, ou à leur mandataire, ainsi qu’à l’Office Cet Arrêté est inscrit d’office au registre national des brevets. Art.32.- Pour l’application des dispositions du 3e alinéa de l’article 73 de la Loi n°50/AN/09/6ème L précitée, l’Arrêté accordant le délai supplémentaire est pris et notifié selon la procédure et la forme prévues pour la décision de mise en demeure visée à l’article 31 ci-dessus Art.33.- La demande de licence d’exploitation d’office des brevets d’invention visés à l’article 71 de la Loi n°50/AN/09/6ème L précitée est adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’autorité gouvernementale chargée de l’industrie et du commerce qui en adresse copie à l’autorité gouvernementale directement concernée par l’objet du brevet d’invention Cette demande indique :  1) les références de l’Arrêté présidentiel édictant l’exploitation d’office ainsi que celles de sa publication au Bulletin Officiel ;  2) l’identification du demandeur ;  3) les références du brevet d’invention dont la licence d’office est demandée ;  4) la justification de la qualification du demandeur notamment du point de vue légal, technique, industriel et financier au regard des conditions visées au 2e alinéa de l’article 32 ci-dessus. Dans un délai maximum de 15 jours courant à compter de sa réception, la demande est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par l’autorité gouvernementale chargée de l’industrie et du commerce au(x) titulaire(s) du brevet d’invention et, le cas échéant, au(x) titulaire(s) de licence inscrite au registre national des brevets, ou à leur mandataire. Art.34.- La licence d’office est octroyée par l’Arrêté présidentiel pris sur proposition conjointe de l’autorité gouvernementale directement concernée par l’objet du brevet d’invention et de l’autorité gouvernementale chargée de l’industrie et du commerce Cet Arrêté est publié au Bulletin Officiel. Il est notifié au(x) titulaire(s) du brevet d’invention et, le cas échéant, au(x) titulaire(s) de licence sur ce brevet d’invention inscrite au registre national des brevets, ou à leur mandataire, au bénéficiaire de ladite licence ainsi qu’à l’Office qui inscrit cet Arrêté d’office au registre national des brevets. Décret d'application de la loi de 2009 sur la protection de la propriété industrielle 10

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