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1282 20 octobre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE Art. 29. -L'entreprise de communication audiovisuelle peut faire, pour ses programmes differes et par ses propres moyens, un enregistre­ ment ephemere en une ou plusieurs copies de toute ceuvre qu'il est autorise a diffuser. Ces copies ne peuvent etre ni cedees, ni pretees, ni louees. L'enregistrement doit etre detruit dans un delai de deux mois a comp­ ter de sa realisation a moins que le titulaire du droit de reproduction n'ait expressement ete convenu d'un delai de conservation plus long. Cette conservation et cette destruction sont placees sous Ia responsabilite de l'organisme de gestion collective competent. Art. 30. -L'auteur ne peut interdire les reproductions presentant un caractere exceptionnel de documentation, ou Ia copie d'enregistrements Section 4 . - Titularite des droits Art. 36.- Le titulaire des droits d'auteur est !'auteur de l'ceuvre. L'auteur de l'ceuvre est, sauf preuve contraire, Ia personne, sous le nom de laquelle l'ceuvre est divulguee. Art. 37.- Dans le cas d'une ceuvre anonyme ou d'une ceuvre pseu­ donyme, sauf lorsque le pseudonyme ne laisse aucun doute sur l'identite de !'auteur, l'editeur dont le nom apparait sur l'ceuvre est, en !'absence de preuve contraire, considere comme le representant de !'auteur. Les dispositions du present article cessent de s'appliquer lorsque !'au­ teur revele son identite et justifie sa qualite. Art. 38. - Les droits d'auteur sur l'ceuvre de collaboration ayant une valeur culturelle, destines a etre conservees dans les archives appartiennent en commun aux co-auteurs. Les co-auteurs exercent leurs officielles. droits d'un commun accord. lis peuvent par convention determiner les Art. 31.- La personne ayant le droit d'utiliser un programme d'ordi­ nateur peut faire une copie de sauvegarde pour preserver !'utilisation du programme d'ordinateur. II ne peut etre deroge a cette prerogative par contrat. L'utilisateur legitime d'un programme d'ordinateur peut, sans l'auto­ risation de !'auteur, observer, etudier ou tester le fonctionnement de ce programme afin de determiner les idees et les principes qui sont a Ia base de n'importe que! elt�ment du programme d'ordinateur, lorsqu'il effectue toute operation de chargement, d'affichage, d'execution, de transmission ou de stockage du programme d'ordinateur qu'il est en droit d'effectuer. Art. 32. -Sans prejudice du droit qui appartient a !'auteur d'obtenir une remuneration equitable, l'ceuvre peut etre reproduite ou representee, dans Ia forme appropriee, par les personnes morales ou organismes qui utilisent les ceuvres a des fms d'aide aux handicapes visuels, en vue d'une consultation strictement personnelle de l'ceuvre par une personne handicapee visuelle. La liste des personnes morales ou organismes habilites est arretee conjointement par le ministre charge de Ia Culture et le ministre charge des Affaires sociales. Art. 33.- Sans prejudice du droit qui appartient a !'auteur d'obtenir une remuneration equitable, !'auteur, dont l'ceuvre a ete licitement rendue accessible au public, ne peut en interdire Ia reproduction et modalites d'exercice de leurs droits. En cas de litige, il appartiendra a Ia juridiction competente saisie de statuer. Lorsque Ia participation de chacun des co-auteurs releve de genres differents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter separement sa contribution personnelle, sans toutefois porter prejudice a !'exploita­ tion de l'ceuvre commune. Chacun des co-auteurs peut agir en cas de contrefa<;:on a son seul profit a condition de mettre en cause les autres co-auteurs. Art. 39.- Les droits d'auteur sur l'ceuvre collective appartiennent a Ia personne physique ou morale a !'initiative et sous Ia responsabilite de laquelle !'oeuvre a ete creee et qui Ia divulgue SOLIS son nom. Art. 40. - Les droits patrimoniaux sur une ceuvre posthume appar­ tiennent aux ayants droit de !'auteur si l'ceuvre est divulguee au cours de Ia periode de protection prevue a !'article 47 alinea 3 de Ia presente loi. Si l'ceuvre est divulguee apres cette periode, les droits d'auteur appartiennent au proprietaire des manuscrits ou originaux afferents a l'ceuvre, s'il en fait Ia publication. Les ceuvres posthumes doivent faire !'objet d'une publication separee, sauf dans le cas ou elles ne constituent qu'un fragment d'une oeuvre pre­ cedemment publiee. Elles ne peuvent etre jointes a des oeuvres du meme auteur que si les ayants droit de !'auteur jouissent encore sur celles-ci des droits d'auteur. Art. 41. - Les droits d'auteur sur une ceuvre derivee ou composite Ia representation effectuees a des fins de conservation ou destinees a appartiennent a Ia personne qui !'a creee SOliS reserve des droits de ]'au­ preserver les conditions de sa consultation a des fins de recherche ou teur de l'ceuvre preexistante. d'etudes privees par des particuliers, dans les locaux d'un etablissement, et sur des terminaux dedies par des bibliotheques accessibles au public, par des musees ou par des services d'archives, sous reserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage economique ou commercial. Art. 34.- L'auteur ne peut interdire Ia reproduction temporaire d'une ceuvre rendue licitement accessible au public a condition que cette reproduction : -a it lieu au cours d'une transmission numerique de !'oeuvre ou d'un acte visant a rendre perceptible une ceuvre stockee sous forme nume­ rique; -soit effectuee par une personne physique ou morale autonsee par le titulaire du dr01t d'auteur. ses ayants droit ou par Ia 101. a effectuer ladite transmission de l'ceuvre ou l'acte VISant a Ia rendre perceptible ; Art. 42. -Les droits patrimomaux sur une ceuvre, autre qu'un pro­ gramme d'ordinateur ou une base de donnees. creee par un auteur em­ ploye en execution d'un contrat de travail ou d'entreprise, appartiennent a !'auteur, sauf convention contraire. Les dispositions de l'alinea precedent s'appliquent aux ceuvres creees par les stagiaires, apprentis et etudiants dans le cadre de leur formation. Lorsqu'il s'agit d'une ceuvre plastique ou d'un portrait sur commande, par peinture, photographic ou autrement, son auteur n'a pas le droit d'ex­ ploiter l'ceuvre ou le portrait, par n'importe que! moyen, sans l'autonsa­ tion expresse de Ia personne qui a commande l'ceuvre. En cas d'abus de cette personne, empechant l'exercice du droit de divulgation, le tribunal competent peut, a Ia demande de !'auteur, de ses ayants dr01t ou du mmistere charge de Ia Culture, ordonner toute mesure appropriee. -ait un caractere accessoire par rapport a Ia transmission, qu'elle aIt Lorsqu'il s'agit d'un article de presse, sauf stipulation contraire, les lieu dans le cadre de !'utilisation normale du materiel et qu'elle soit au­ dr01ts d'auteur sur Ia premiere utilisation dans le titre de presse appar­ tomatlquement effacee sans permettre Ia recuperatiOn electromque de tiennent a l'employeur. Toutefois, !'auteur de !'article de presse dispose l'ceuvre a des fins autres que celles prevues ci-dessus. d'un droit exclusif sur les utilisations ulterieures de son oeuvre. ' Art. 35.- L'importation licite a but non lucratif d'au plus cinq exem­ plaires d'une oeuvre par une personne physique, a des fins personnelles. est permise sans l'autorisation de !'auteur ou de tout titulaire de droit d'auteur sur l'ceuvre. Art. 43. - Les droits patrimoniaux sur un programme d'ordinateur ou sur une base de donnees creee par un auteur employe en execution soit d'un contrat de travail, soit d'un contrat d'entreprise appartiennent a l'employeur ou au maitre de l'ouvrage, sauf convention contraire.

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