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L’autorisation d’exploitation est limitée, dans sa portée et sa durée, à l’objet pour lequel elle a été délivrée, et elle est destinée principalement à l’approvisionnement du marché national. Ce droit d’exploitation est non exclusif et donne lieu au paiement, au titulaire, d’une rémunération appropriée tenant compte de la valeur économique de l’autorisation ministérielle, telle qu’elle est déterminée dans la décision du ministre et, le cas échéant, de la nécessité de lutter contre les pratiques anticoncurrentielles. 32. Sur requête du titulaire ou du bénéficiaire de l’autorisation, le ministre chargé de la propriété industrielle peut, après audition des parties, si l’une ou les deux souhaitent être entendues, modifier la décision autorisant l’exploitation du schéma de configuration dans la mesure justifiée par les circonstances. 33. Sur requête du titulaire du schéma de configuration, la licence obligatoire peut être retirée par le ministre chargé de la propriété industrielle : 1) si les conditions qui justifient l’octroi de la licence obligatoire ont cessé d’exister; 2) si le bénéficiaire de la licence obligatoire ne satisfait plus aux conditions fixées. Nonobstant les dispositions de l’alinéa ler ci-dessus, le ministre chargé de la propriété industrielle ne retire pas l’autorisation s’il est convaincu que la protection des intérêts légitimes du bénéficiaire de l’autorisation justifie le maintien de cette dernière. 34. Lorsqu’un tiers a été désigné conformément à l’article 31 (alinéa ler) ci-dessus, la licence obligatoire ne peut être transférée qu’avec l’entreprise du bénéficiaire de l’autorisation ou la partie de l’entreprise dans laquelle le schéma de configuration est exploité. Titre VI Atteinte aux droits et sanctions 35. Toute atteinte portée aux droits du titulaire du dépôt d’un schéma de configuration, tels que définis par les articles 5 et 6 ci-dessus, constitue un délit de contrefaçon et engage la responsabilité civile et pénale de son auteur. 36. Quiconque aura porté sciemment atteinte à ces droits sera puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de deux millions cinq cent mille (2.500.000) dinars à dix millions (10.000.000) de dinars ou de l’une de ces deux peines seulement. En outre, le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, l’affichage du jugement dans les lieux qu’il détermine et son insertion intégrale ou par extrait dans les journaux qu’il désigne. 37. Le tribunal, en cas de condamnation, peut prononcer la destruction ou la mise hors des circuits commerciaux des produits incriminés ainsi que la confiscation des instruments ayant servi à leur fabrication. 38. Sous réserve de l’article 8 ci-dessus, les faits antérieurs au dépôt ne donnent lieu à aucune action en vertu de la présente ordonnance. Les faits postérieurs au dépôt, mais antérieurs à la publication, ne peuvent donner lieu à une action civile ou pénale, sauf si la partie lésée établit la mauvaise foi de l’auteur des faits. Aucune action, qu’elle soit pénale ou civile, ne peut être intentée, avant que le dépôt n’ait été publié. Lorsque les faits sont postérieurs à la publication de l’enregistrement, leurs auteurs peuvent exciper de leur bonne foi, mais à condition d’en apporter la preuve.

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