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39. La partie lésée peut, même avant la publication de l’enregistrement, faire procéder par huissier de justice, à la description détaillée, avec ou sans saisie, des objets ou instruments incriminés, en vertu d’une ordonnance rendue par le président du tribunal compétent, sur présentation d’une requête et production du certificat d’enregistrement. 40. Lorsque la saisie est requise, le juge peut exiger du requérant un cautionnement. 41. A défaut par le requérant de s’être pourvu, soit par la voie civile, soit par la voie pénale, dans un délai d’un mois à partir du jour où elle a eu lieu, la description ou la saisie est déclarée nulle de plein droit, sans préjudice des dommages et intérêts. Titre VII Disposition finale 42. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA

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