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Art. 18 - Nul ne peut être arrêté ou inculpé qu'en vertu d'une loi entrée en vigueur antérieurement aux faits qui lui sont reprochés. Art. 19 - Les lois et règlements n'ont d'effet rétroactif qu'en ce qui concerne les droits et avantages qu'ils peuvent conférer au citoyen. Art. 20 - Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public durant lequel toutes les garanties nécessaires à sa libre défense lui auront été assurées. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas une infraction d'après le droit national. De même, il ne peut être infligé de peines plus fortes que celles qui étaient applicables au moment où l'infraction a été commise. Art. 21 - Le mariage et la famille constituent la base naturelle et morale de la communauté humaine. Ils sont placés sous la protection de l'État. L'État et les collectivités publiques ont le devoir de veiller à la santé physique, mentale et morale de la famille, particulièrement de la mère et de l'enfant. Art. 22 - L'Etat veille à l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme, de la jeune fille et des personnes handicapées. Les politiques publiques dans tous les domaines assurent leur plein épanouissement et leur participation au développement national. L'Etat prend, en outre, les mesures de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants dans la vie publique et privée. Il leur assure une représentation équitable dans les institutions publiques à travers la politique nationale du genre et le respect des quotas. Art. 23 - Les parents ont le droit et le devoir d'élever, d'éduquer et de protéger leurs enfants. Les descendants ont le droit et le devoir d'assister et d'aider les ascendants. Les uns comme les autres sont soutenus dans cette tâche par l'État et les autres collectivités publiques. L'Etat et les autres collectivités publiques veillent, par leurs politiques publiques et leurs actions, à la promotion et à l'accès à un enseignement public, gratuit et de qualité. Art. 24 - La jeunesse est protégée par l'Etat et les autres collectivités publiques contre l'exploitation et l'abandon. L'Etat veille à l'épanouissement matériel et intellectuel de la jeunesse. Il veille à la promotion de la formation et de l'emploi des jeunes ainsi qu'à leur insertion professionnelle. Art. 25 - L'Etat veille sur les personnes âgées à travers une politique de protection sociale. La loi fixe les conditions et les modalités de cette protection. Art. 26 - L'Etat veille à l'égalité des chances des personnes handicapées en vue de leur promotion et/ou de leur réinsertion sociale. Art. 27 - Le domicile est inviolable. Il ne peut y être ordonné de perquisition, d'arrestation et d'interpellation que dans les conditions et les formes prévues par la loi. Art. 28 - Toute personne a droit à la propriété. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, sous réserve d'une juste et préalable indemnisation. Art. 29 - Le secret de la correspondance et des communications est inviolable. Il ne peut y être dérogé que dans les conditions et les formes définies par la loi, sous peine de sanctions. Art. 30 - Toute personne a droit à la liberté de pensée, d'opinion, d'expression, de conscience, de religion et de culte. L'Etat garantit le libre exercice du culte et l'expression des croyances. Ces droits s'exercent dans le respect de l'ordre public, de la paix sociale et de l'unité nationale. Art. 31 - Toute personne a le droit d'être informée et d'accéder à l'information détenue par les services publics dans les conditions déterminées par la loi. Art. 32 - L'Etat reconnaît et garantit la liberté d'aller et venir, les libertés d'association, de réunion, de cortège et de manifestation dans les conditions définies par la loi. Art. 33 - L'Etat reconnaît à tous les citoyens le droit au travail et s'efforce de créer les conditions qui rendent effective la jouissance de ce droit et qui garantissent au travailleur la juste rétribution de ses services ou de sa production. Nul ne peut être victime de discrimination dans le cadre de son travail. Art. 34 - L'Etat reconnaît et garantit le droit syndical et le droit de grève qui s'exercent dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur. Art. 35 - Toute personne a droit à un environnement sain. L'Etat a l'obligation de protéger l'environnement dans l'intérêt des générations présentes et futures. Chacun est tenu de contribuer à la sauvegarde et à l'amélioration de l'environnement dans lequel il vit. L'acquisition, le stockage, la manipulation et l'évacuation des déchets toxiques ou polluants provenant des usines et autres unités industrielles ou artisanales installées sur le territoire national sont réglementés par la loi. Le transit, l'importation, le stockage, l'enfouissement, le déversement sur le territoire national de déchets toxiques ou polluants étrangers, ainsi que tout accord y relatif constituent un crime contre la nation, puni par la loi.

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