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- de receptionner les requêtes; - de préparer les dossiers à soumettre à l'organe de conciliation; - de suivre la mise en oeuvre des délibérations de l'organe de conciliation. Article 5 L'organe de conciliation se réunit quinze (15) jours après son installation, en vue d'élaborer et d'adopter son règlement intérieur. Article 6 Les parties au différend ou l'une d'entre elles saisissent l'organe à l'aide d'un rapport détaillé accompagné de toutes les pièces justificatives et déposé auprès du secrétariat administratif et technique. Article 7 Le président avise par écrit la partie mise en cause et lui demande de lui communiquer dans un délai de trente (30) jours, ses points de vue sur les griefs du requérant accompagnés des documents nécessaires. Article 8 L'organe de conciliation se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. Il se réunit en sessions extraordinaires sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres, au moins, chaque fois que de besoin. L'organe de conciliation peut faire appel à toute personne dont la contribution est jugée utile pour ses travaux. Article 9 Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont transmises aux membres de l'organe de conciliation quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réunion. Les membres de l'organe de conciliation peuvent prendre connaissance des éléments techniques de chaque dossier inscrit à l'ordre du jour, avant la date de la tenue de la réunion. Article 10 L'organe de conciliation est valablement réuni lorsque les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Article 11 Les membres de l'organe de conciliation sont informés, au moins dix (10) jours avant la date de la réunion, des dossiers à examiner.

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