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20 Joumada El Oula 1424 20 juillet 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°° 43 Ces mesures exceptionnelles sont prises par décret pour une durée maximum de six (6) mois, après avis du Conseil de la concurrence. Chapitre II Des pratiques restrictives de la concurrence Art. 6. — Sont prohibées, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la libre concurrence dans un même marché ou, dans une partie substantielle de celui-ci, les pratiques et actions concertées, conventions et ententes expresses ou tacites et notamment lorsqu'elles tendent à : — limiter l'accès au marché ou l'exercice d'activités commerciales ; — limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ; — répartir les d'approvisionnement ; marchés ou les sources — faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ; 23 Art. 8. — Le Conseil de la concurrence peut constater, sur demande des entreprises intéressées, qu’il n’y a pas lieu pour lui, en fonction des éléments dont il a connaissance, d’intervenir à l’égard d’un accord, d’une action concertée, d’une convention ou d’une pratique tels que définis aux articles 6 et 7 ci-dessus. Les modalités d’introduction de la demande de bénéficier des dispositions de l’alinéa précédent sont déterminées par décret. Art. 9. — Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6 et 7, les accords et pratiques qui résultent de l’application d’un texte législatif ou d’un texte réglementaire pris pour son application. Sont autorisés, les accords et pratiques dont les auteurs peuvent justifier qu’ils ont pour effet d’assurer un progrès économique ou technique, ou qu’ils contribuent à améliorer l’emploi, ou qui permettent aux petites et moyennes entreprises de consolider leur position concurrentielle sur le marché. Ne pourront bénéficier de cette disposition que les accords et pratiques qui ont fait l’objet d’une autorisation du Conseil de la concurrence. — appliquer, à l’égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence ; Art. 10. — Est considéré comme pratique ayant pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la libre concurrence, tout contrat d’achat exclusif conférant à son titulaire un monopole de distribution sur un marché. — subordonner l’acceptation, par supplémentaires qui, commerciaux, n’ont contrats. Art. 11. — Est prohibée, dès lors qu’elle est susceptible d’affecter le libre jeu de la concurrence, l’exploitation abusive, par une entreprise, de l’état de dépendance dans lequel se trouve à son égard une entreprise, client ou fournisseur. la conclusion de contrats à les partenaires, de prestations par leur nature ou selon les usages pas de lien avec l’objet de ces Art. 7. — Est prohibé tout abus d'une position dominante ou monopolistique sur un marché ou un segment de marché tendant à : Ces abus peuvent notamment consister en : — limiter l'accès au marché ou l'exercice d'activités commerciales ; — la vente concomitante ou discriminatoire ; — limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ; — répartir les d'approvisionnement ; marchés ou les sources — faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ; — appliquer, à l’égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence ; — subordonner l’acceptation, par supplémentaires qui, commerciaux, n’ont contrats. la conclusion de contrats à les partenaires, de prestations par leur nature ou selon les usages pas de lien avec l’objet de ces — un refus de vente sans motif légitime; — la vente conditionnée par l'acquisition d'une quantité minimale ; — l'obligation de revente à un prix minimum ; — la rupture d'une relation commerciale au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées ; — tout autre acte de nature à réduire ou à éliminer les avantages de la concurrence dans un marché. Art. 12. — Sont prohibées les offres de prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas par rapport aux coûts de production, de transformation et de commercialisation, dès lors que ces offres ou pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’éliminer d’un marché ou d’empêcher d’accéder à un marché, une entreprise ou un de ses produits.

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