Skip to main content
26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°° 43 Art. 38. — Pour le traitement des affaires liées aux pratiques restrictives, telles que définies par la présente ordonnance, les juridictions peuvent saisir le Conseil de la concurrence pour avis. L’avis n’est donné qu’après une procédure contradictoire, sauf si le Conseil a déjà examiné l’affaire concernée. Les juridictions communiquent au Conseil de la concurrence, sur sa demande, les procès-verbaux ou les rapports d’enquête ayant un lien avec des faits dont le Conseil est saisi. Art. 39. — Lorsque le Conseil de la concurrence est saisi d’une pratique relevant d’un secteur d’activité placé sous le contrôle d’une autorité de régulation, il transmet une copie du dossier, pour avis, à l’autorité concernée. Dans le cadre de ses missions, le Conseil de la concurrence développe des relations de coopération, de concertation et d’échange d’informations avec les autorités de régulation. Art. 40. — Sous réserve de réciprocité, le Conseil de la concurrence peut, dans les limites de ses compétences, et en relation avec les autorités compétentes, communiquer des informations ou des documents en sa possession ou qu’il peut recueillir, à leur demande, aux autorités étrangères de concurrence, dotées des mêmes compétences, à condition d’assurer le secret professionnel. Art. 41. — Sous les mêmes conditions que celles prévues à l’article 40 ci-dessus, le Conseil de la concurrence peut, à la demande d’autorités étrangères de concurrence, conduire ou faire conduire des enquêtes liées à des pratiques restrictives de concurrence. L’enquête est menée sous les mêmes conditions et procédures que celles prévues dans les attributions du Conseil de la concurrence. Art. 42. — Les dispositions des articles 40 et 41 ci-dessus ne sont pas applicables dans le cas où les informations, les documents ou enquêtes demandés portent atteinte à la souveraineté nationale, aux intérêts économiques de l’Algérie ou à l’ordre public intérieur. Art. 43. — Le Conseil de la concurrence peut, pour la mise en œuvre des articles 40 et 41 ci-dessus, conclure des conventions organisant ses relations avec les autorités étrangères de concurrence ayant les mêmes compétences. Art. 44. — Le Conseil de la concurrence peut être saisi par le ministre chargé du commerce. Il peut se saisir d'office ou être saisi par toute entreprise ou, pour toute affaire dans laquelle ils sont intéressés, par les institutions et organismes visés à l'alinéa 2 de l'article 35 de la présente ordonnance. 20 Joumada El Oula 1424 20 juillet 2003 Il peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence, ou ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants. Le Conseil de la concurrence ne peut être saisi d'affaires remontant à plus de trois (3) ans, s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation et leur sanction. Art. 45. — Dans le cas où les requêtes et les dossiers dont il est saisi ou dont il se saisit relèvent de sa compétence, le Conseil de la concurrence fait des injonctions motivées visant à mettre fin aux pratiques restrictives de concurrence constatées. Il peut prononcer des sanctions pécuniaires applicables soit immédiatement, soit en cas d’inexécution des injonctions dans les délais qu’il aura fixés. Il peut également ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci. Art. 46 . — Le Conseil de la concurrence peut, sur demande du plaignant ou du ministre chargé du commerce, prendre des mesures provisoires destinées à suspendre les pratiques présumées restrictives faisant l’objet d’instruction, s’il est urgent d’éviter une situation susceptible de provoquer un préjudice imminent et irréparable aux entreprises dont les intérêts sont affectés par ces pratiques ou de nuire à l’intérêt économique général. Art. 47. — Les décisions rendues par le Conseil de la concurrence sont notifiées pour exécution aux parties concernées par envoi recommandé avec accusé de réception et au ministre chargé du commerce qui veille à leur exécution. Sous peine de nullité, les décisions doivent indiquer le délai de recours. Elles doivent également indiquer les noms, qualités et adresses des parties auxquelles elles ont été notifiées. Art. 48. — Toute personne physique ou morale qui s'estime lésée par une pratique restrictive telle que prévue par la présente ordonnance, peut saisir pour réparation la juridiction compétente conformément à la législation en vigueur. Art. 49. — Les décisions rendues par le Conseil de la concurrence et la Cour d'Alger en matière de concurrence sont publiées par le ministre chargé du commerce au bulletin officiel de la concurrence. Des extraits des décisions peuvent être publiés par voie de presse ou sur tout autre support d’information. Chapitre III De la procédure d’instruction Le Conseil de la concurrence examine si les pratiques et actions dont il est saisi entrent dans le champ d'application des articles 6,7,10,11 et 12 ci-dessus ou se trouvent justifiées par application de l’article 9 ci-dessus. Art. 50. — Le rapporteur instruit les demandes et les plaintes relatives aux pratiques restrictives que lui confie le président du Conseil de la concurrence.

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents