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24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°° 43 20 Joumada El Oula 1424 20 juillet 2003 Art. 13. — Sans préjudice des dispositions des articles 8 et 9 de la présente ordonnance, est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à l'une des pratiques prohibées par les articles 6, 7, 10, 11 et 12 ci-dessus. L’autorisation du Conseil de la concurrence peut être assortie de prescriptions de nature à atténuer les effets de la concentration sur la concurrence. Les entreprises parties à la concentration peuvent d’elles-mêmes souscrire des engagements destinés à atténuer les effets de la concentration sur la concurrence. Art. 14. — Les pratiques visées aux articles 6, 7, 10, 11 et 12 ci-dessus sont qualifiées de pratiques restrictives de concurrence. La décision de rejet de la concentration peut faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat. Chapitre III Des concentrations économiques Art. 15. — Aux termes de la présente ordonnance, une concentration est réalisée lorsque : 1 — deux ou plusieurs entreprises antérieurement indépendantes fusionnent, 2 — une ou plusieurs personnes physiques détenant déjà le contrôle d’une entreprise au moins, ou bien, une ou plusieurs entreprises, acquièrent directement ou indirectement, que ce soit par prise de participations au capital ou achat d’éléments d’actifs, contrat ou par tout autre moyen, le contrôle de l’ensemble ou de parties d’une ou de plusieurs autres entreprises. Art. 20. — Pendant la durée requise pour la décision du Conseil de la concurrence, les auteurs de l’opération de concentration ne peuvent prendre aucune mesure rendant la concentration irréversible. Art. 21. — Lorsque l’intérêt général le justifie, le Gouvernement peut, sur le rapport du ministre chargé du commerce et du ministre dont relève le secteur concerné par la concentration, autoriser d’office ou à la demande des parties concernées, la réalisation d’une concentration rejetée par le Conseil de la concurrence. Art. 22. — Les conditions et modalités de demande d’autorisation des opérations de concentration sont déterminées par décret. TITRE III DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE 3 — la création d’une entreprise commune accomplissant, d’une manière durable, toutes les fonctions d’une entité économique autonome. Art. 23. — Il est créé auprès du Chef du Gouvernement une autorité administrative ci-après dénommée " Conseil de la concurrence", jouissant de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. Art. 16 . — Le contrôle visé au point 2 de l’article 15 ci-dessus, découle des droits des contrats ou autres moyens qui confèrent seuls ou conjointement, et compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d’exercer une influence déterminante et durable sur l’activité d’une entreprise et notamment : Le siège du Conseil de la concurrence est fixé à Alger. 1 — des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d’une entreprise ; 2 — des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes d’une entreprise. Art. 17 . — Les concentrations qui sont de nature à porter atteinte à la concurrence en renforçant notamment la position dominante d’une entreprise dans un marché, doivent être soumises par leurs auteurs au Conseil de la concurrence qui prend une décision dans un délai de trois (3) mois. Art. 18. — Les dispositions de l’article 17 ci-dessus s’appliquent à chaque fois que la concentration vise à réaliser un seuil de plus de 40 % des ventes ou achats effectués sur un marché. Art. 19. — Le Conseil de la concurrence peut, après avis du ministre chargé du commerce, autoriser ou rejeter, par décision motivée, la concentration. Art. 24. — Le Conseil de la concurrence est composé de neuf (9) membres relevant des catégories ci-après : 1 — deux (2) membres exerçant ou ayant exercé au Conseil d’Etat, à la Cour suprême ou à la Cour des comptes en qualité de magistrat ou de conseiller ; 2 — sept (7) membres choisis parmi les personnalités connues pour leur compétence juridique, économique ou en matière de concurrence, de distribution et de consommation, dont un choisi sur proposition du ministre chargé de l’intérieur. Ils exercent leurs fonctions à plein temps. Art. 25. — Le président, le vice-président et les autres membres du Conseil de la concurrence sont nommés par décret présidentiel, pour une durée de cinq (5) années, renouvelable. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Art. 26. — Il est désigné auprès du Conseil de la concurrence un secrétaire général et des rapporteurs, nommés par décret présidentiel. Le ministre chargé du commerce désigne par arrêté son représentant et un suppléant auprès du Conseil de la concurrence. Ils assistent aux travaux du Conseil de la concurrence sans voix délibérative.

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