Skip to main content
20 Joumada El Oula 1424 20 juillet 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°° 43 Chapitre I Du fonctionnement du Conseil de la concurrence Art. 27. — Le Conseil de la concurrence adresse un rapport annuel d’activité à l’instance législative, au Chef du Gouvernement et au ministre chargé du commerce. Le rapport est rendu public un mois après sa transmission aux autorités visées ci-dessus. Il est publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Il peut également être publié en totalité ou par extraits sur tout autre support d’information. Art. 28. — Les travaux du Conseil de la concurrence sont dirigés par le président ou le vice-président qui le remplace en cas d’absence ou d’empêchement. Le Conseil de la concurrence ne peut siéger valablement qu'en présence de six (6) de ses membres au moins. Les séances du Conseil de la concurrence ne sont pas publiques. Les décisions du Conseil de la concurrence sont prises à la majorité simple; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 29. — Aucun membre du Conseil de la concurrence ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle il a un intérêt ou s'il a un lien de parenté jusqu'au quatrième degré avec l'une des parties ou, s'il représente ou a représenté une des parties intéressées. Les membres du Conseil de la concurrence sont tenus au secret professionnel. La fonction de membre du Conseil de la concurrence est incompatible avec toute autre activité professionnelle. Art. 30. — Pour les affaires dont il est saisi, le Conseil de la concurrence entend contradictoirement les parties intéressées qui doivent présenter un mémoire. Les parties peuvent se faire représenter ou se faire assister par leurs avocats ou par toute personne de leur choix. Les parties intéressées et le représentant du ministre chargé du commerce ont droit à l’accès au dossier et à en obtenir copie. Toutefois, le président peut refuser, à son initiative ou à la demande des parties intéressées, la communication de pièces ou documents mettant en jeu le secret des affaires. Dans ce cas, ces pièces ou documents sont retirés du dossier. La décision du Conseil de la concurrence ne peut être fondée sur les pièces ou documents retirés du dossier. Art. 31. — L’organisation et le fonctionnement du Conseil de la concurrence sont fixés par décret. Art. 32. — Le statut et le système de rémunération des membres du Conseil de la concurrence sont fixés par décret. 25 Art. 33. — Le budget du Conseil de la concurrence est inscrit à l’indicatif des services du Chef du Gouvernement. Le président du Conseil de la concurrence est ordonnateur principal. Le budget du Conseil de la concurrence est soumis aux règles générales de fonctionnement applicables au budget de l’Etat. Chapitre II Des attributions du Conseil de la concurrence Art. 34. — Le Conseil de la concurrence a compétence de décision, de proposition et d’avis qu’il exerce de son initiative ou à la demande, sur toute question ou toute action ou mesure de nature à assurer le bon fonctionnement de la concurrence et à favoriser la concurrence dans les zones géographiques ou les secteurs d’activité où la concurrence n’existe pas ou est insuffisamment développée. Le Conseil de la concurrence peut faire appel à tout expert ou entendre toute personne susceptible de l'informer. Il peut également saisir les services chargés des enquêtes économiques pour effectuer tout contrôle, enquête ou expertise portant sur des questions relatives aux affaires relevant de sa compétence. Art. 35. — Le Conseil de la concurrence donne son avis sur toute question concernant la concurrence à la demande du Gouvernement et formule toute proposition sur les aspects de concurrence. Il peut également être consulté sur les mêmes questions par les collectivités locales, les institutions économiques et financières, les entreprises, les associations professionnelles et syndicales, ainsi que les associations de consommateurs. Art. 36. — Le Conseil de la concurrence est consulté sur tout projet de texte réglementaire ayant un lien avec la concurrence ou introduisant des mesures ayant pour effet notamment : — de soumettre l'exercice d'une profession ou d’une activité, ou l'accès à un marché à des restrictions quantitatives ; — d'établir des droits exclusifs dans certaines zones ou activités ; — d'instaurer des conditions particulières pour l'exercice d'activités de production, de distribution et de services ; — de fixer des pratiques uniformes en matière de conditions de vente. Art. 37. — Le Conseil de la concurrence peut effectuer des enquêtes sur les conditions d'application des textes législatifs et réglementaires ayant un lien avec la concurrence. Dans le cas où ces enquêtes révèlent que l'application de ces textes donne lieu à des restrictions à la concurrence, le Conseil de la concurrence engage toutes les actions pour mettre fin à ces restrictions.

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents