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22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°° 43 Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant code des eaux ; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur ; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 , modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit ; Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre de commerce ; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Châabane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence ; Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications ; Vu la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001, notamment ses articles 32 et 33 ; Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière ; Vu l’ordonnance n° 01-04 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative à l’organisation, la gestion et la privatisation des entreprises publiques économiques ; Vu la loi n°01-18 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 portant loi d’orientation sur la promotion de la petite et moyenne entreprise ; Vu la loi n° 02-01 du 2 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisation ; Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 notamment son article 102 ; 20 Joumada El Oula 1424 20 juillet 2003 Art. 2. — La présente ordonnance s’applique aux activités de production, de distribution et de services y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, dans la mesure où elles n’interviennent pas dans le cadre de l’exercice de prérogatives de puissance publique ou dans l’accomplissement de missions de service public. Art. 3. — Il est entendu au sens de la présente ordonnance par : a) entreprise : toute personne physique ou morale quelle que soit sa nature, exerçant d’une manière durable des activités de production, de distribution ou de services ; b) marché : tout marché des biens ou services concernés par une pratique restrictive, ainsi que ceux que le consommateur considère comme identiques ou substituables en raison notamment de leurs caractéristiques, de leurs prix et de l’usage auquel ils sont destinés, et la zone géographique dans laquelle sont engagées les entreprises dans l’offre des biens ou services en cause ; c) position dominante : la position permettant à une entreprise de détenir, sur le marché en cause, une position de puissance économique qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d’une concurrence effective, en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients ou de ses fournisseurs ; d) état de dépendance économique : la relation commerciale dans laquelle l’une des entreprises n’a pas de solution alternative comparable si elle souhaite refuser de contracter dans les conditions qui lui sont imposées par une autre entreprise, client ou fournisseur. TITRE II DES PRINCIPES DE LA CONCURRENCE Chapitre I De la liberté des prix Art. 4 . — Les prix des biens et services sont librement déterminés par le jeu de la concurrence. Toutefois, l’Etat peut restreindre le principe général de la liberté des prix dans les conditions définies à l’article 5 ci-dessous. Le Conseil des ministres entendu ; Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article. 1er. — La présente ordonnance a pour objet de fixer les conditions d’exercice de la concurrence sur le marché, de prévenir toute pratique restrictive de concurrence et de contrôler les concentrations économiques afin de stimuler l’efficience économique et d’améliorer le bien-être des consommateurs. Art. 5. — Les biens et services considérés stratégiques par l'Etat peuvent faire l'objet d'une réglementation des prix par décret, après avis du Conseil de la concurrence. Peuvent être également prises, des mesures exceptionnelles de limitation de hausse des prix ou de fixation des prix en cas de hausses excessives des prix provoquées par une grave perturbation du marché, une calamité, des difficultés durables d'approvisionnement dans un secteur d'activité ou une zone géographique déterminée ou par des situations de monopoles naturels.

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