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20 Joumada El Oula 1424 20 juillet 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°° 43 — contribution et cotisation au régime légal de la sécurité sociale. Toutefois, le personnel de nationalité étrangère ayant la qualité de non-résident avant son recrutement, peut, sauf dispositions contraires prévues par les conventions bilatérales de réciprocité dans le domaine de la sécurité sociale signées par l'Algérie avec les Etats dont ce personnel est ressortissant, opter pour un régime de sécurité sociale autre que le régime algérien. Dans ce cas, l'employeur et l'employé ne sont pas tenus au paiement des contributions et cotisations de sécurité sociale en Algérie. Art. 12. — Les investissements en capital réalisés, en zone franche, par les personnes morales non résidentes doivent se faire au moyen de devises convertibles régulièrement cotées par la Banque d’Algérie et dont l’importation est dûment constatée par cette dernière ou par une banque commerciale agréée. Art. 13. — Les investissements en capital réalisés, en zone franche, par les personnes morales résidentes, peuvent se faire au moyen de devises convertibles ou de dinars convertibles, selon le cas, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 14. — Les mouvements de capitaux à l'intérieur de la zone franche, entre celle-ci et le territoire douanier, ou avec l'extérieur du territoire national, sont régis conformément à la réglementation des changes spécifique aux zones franches. Dans la zone franche, les transactions commerciales sont réalisées exclusivement en devises cotées par la Banque d’Algérie. Art. 15. — Les entreprises installées dans la zone franche, ci-après dénommées « opérateurs », exportent et importent librement des services et des marchandises pour les besoins de l'implantation et du fonctionnement suivant le régime fiscal, douanier et de changes, spécifique défini par la présente ordonnance, à l'exception des marchandises prohibées à titre absolu, des marchandises portant atteinte à la moralité ou à l'ordre public, à la sécurité publique, à la santé et l'hygiène publiques, ou bien qui contreviendraient aux règles régissant la propriété intellectuelle, et ce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 16. — Les opérations de fourniture de biens et services à partir du territoire douanier, aux opérateurs implantés dans la zone franche, sont soumises à la réglementation du commerce extérieur et du contrôle des changes, ainsi qu'au régime fiscal et douanier appliqué à l'exportation. Art. 17. — L'écoulement, sur le territoire douanier, de biens et services en provenance de la zone franche, ne doit pas excéder 50 % du chiffre d'affaires hors taxes de chaque producteur de biens et / ou de services. Les ventes sur le territoire douanier sont soumises à la réglementation du commerce extérieur et des changes en vigueur et au paiement des droits et taxes à l'importation. 21 Art. 18. — Les marchandises admises dans une zone franche peuvent faire l'objet de cession ou de transfert entre opérateurs implantés en zone franche. Art. 19. — Le personnel technique et d’encadrement de nationalité étrangère exerçant dans la zone franche doit faire l’objet, lors de son recrutement, d’une déclaration par l’employeur auprès de l’exploitant de la zone, qui en fait notification aux services de l’emploi territorialement compétents. Le séjour des dirigeants et du personnel étrangers ainsi que leurs familles est soumis à l’accomplissement des formalités prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 20. — Nonobstant toute autre disposition législative contraire, les relations de travail entre les salariés et les opérateurs implantés dans une zone franche sont régies par des contrats de travail librement conclus entre les parties. La main-d’œuvre nationale reste régie par les dispositions de la législation nationale en matière de charges sociales et de sécurité sociale. Art. 21. — Les personnes de nationalité étrangère optant pour un régime de sécurité autre que le régime algérien sont tenues de fournir à l’organisme de sécurité sociale compétent, une demande de non-affiliation. Les modalités d’application du présent article seront définies par voie réglementaire. Art. 22. — Les opérateurs exerçant dans la zone franche bénéficient des garanties prévues par la législation en vigueur et par les conventions bilatérales de protection réciproque des investissements ou multilatérales de garantie des investissements et de règlement des différends, ratifiées par l’Algérie. Art. 23. — Les modalités d’application des dispositions de la présente ordonnance seront fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. Art. 24. — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————★———— Ordonnance n°° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la concurrence. ———— Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 122 et 124; Vu l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965, modifiée et complétée, portant organisation judiciaire ;

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