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Article 31: Tout dessin ou modèle exploité postérieurement au 3 juillet 1962 dans le cadre d’une entreprise d’Etat ou du secteur autogéré est considéré comme étant un des éléments de cette entreprise. Article 32: Les délais prévus par la présente ordonnance courent de date à date ; lorsque le dernier jour d’un délai est un jour férié légal, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable qui suit. Article 33: Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées. Article 34: Des décrets détermineront les mesures d’exécution de la présente ordonnance et notamment le montant des taxes par elle prévues. Article 35: La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 avril 1966 Houari BOUMEDIENE

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