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13 Aofit 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE Sceaux, ministre de la Justice chargd des Relations avec les Institutions de la Republique sont chargds, chacun en ce qui le concerne, de l'ex~cutiondu present ddcret qui sera publie au Journal oficiel de la Republique togolaise. 5 DECRETE: w 1 Article premier - I1 est dress6 up hventaire ghkral du patrimoine culturel du Togo. Cet inventaire recense l'ensemble du patrimoine culturel mat&iel et immateriel prdsentant un intdret historique, archdologique, culturel, Bducatif ou scientifique. Fait ti Lomd, le 12 Aoiit 2009 Le president de la Rdpublique Faure EssozimnaGNASSINGBE LePremiermhktre Gilbert Fossoun HOUNGBO Le ministre d'Etat, ministre de 1'Administration territoriale, de la Dkcentralisation des Collectivitks locales, Porte-parole du Gouvernement Pascal Akoussouldlou BODJONA Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice chargd des Relations avec les Institutions de la Rdpublique Biossey Kokou TOUlUN DECRET NO 2009-175 /PR du 12 aorit 2009 portant Ptabhsement d'un inventaire g&n&raldu patrimoine culture1 du Togo LE PRESIDENTDE LAREPUBLIQUE, Sur le rapport du ministre de la Communication et de la Culture, Vu la constitution du 14 octobre 1992 ; Vu la loi no90-24 du 23 novembre 1990 relative a la protection du patrimoine culturel national ; . Vu le ddcret no91-94 du 11 aoiit 1991 portant organisation dr: la Commission Nationale du Patrimoine Culture1(c&c) ; Vu le decret no 2008-090/PR du 29 juillet 2008 portant organisation des dkpartements ministkriels ; Vu le dkcret no 2008-121lPR du 07 septembre 2008 portant nomination du Premier ministre ; Vu le decret n02008-122/PR du 15 septembre 2008 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifid ; Le conseil des ministres entendu , Art. 2 - a) Sont class&dans la catkgorie du patrimoine culturel materiel: Les monuments : oeuvres architecturales, de sculpture ou de peinture, monumentales, dlements ou structures de caractere archdologique, inscriptions, grottes et groupes d'bldments qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de w e de l'histoire, de l'art ou de la science ; Les ensembles : groupes de constructions isoldes ou reunies qui, en raison de leur architecture, de l e u unit6 ou de leur int6gration dans le paysage, ont une valeur universelle exceptio~elledu point de w e de l'histoire, de l'art ou de la science ; Les sites : ceuvres de l'homme ou oeuvres conjugudes de l'homme et de la nature, ainsi que les zones, y compris les sites archeologiques qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue historique, esthktique, ethnologique ou ethnographique. b) Sont classes dans la catdgorie du patrimoine culturel immatdriel : - les traditions et expressions orales, notamment la langue comrne vecteur du patrimoine culturel immatdriel; - les arts du spectacle ; - les pratiques sociales, les rituels et dvhements festifs ; - les connaissances et pratiques concernant la nature et l'univers ; - les savoir-faire lies ti l'artisanat traditionnel. Art. 3 - Pour chaque dldment du patrimoine culturel, un travail scientifique,de description, d'analyse et de relevd sera dressd. Ce travail est conduit par des experts nationaux et, au besoin, internationaux et doit permettre la conservation, la rehabilitation, l'archivage et l'exploitation de ce patrimoine. Art. 4 - Les travaux d'inventaire sont rchlises ti partir de l'ensemble des Btudes et archives disponibles dans les administrations competentes. Art. 5 -La dalisation de cet inventaire, qui sera eta18 sur deux (2) ans, est ~00rd0Mdepar la Commission Nationale du Patrimoine

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