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8 Ramadhan 1431 18 août 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NA 46 Faute d’accord entre les parties, la juridiction fixe la nature et le montant de la caution ou de la garantie sans toutefois dépasser le montant du navire saisi ». Art. 5. — L’ordonnance nA 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée, est complétée par l’article 156 bis rédigé comme suit : « Art. 156 bis. — La demande de main levée peut être introduite par l’autorité portuaire concernée ou l’autorité administrative maritime locale pour des raisons ayant trait à la sécurité et à l’ordre publics ». Art. 6. — L’article 160-7 de l’ordonnance nA 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée, est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit : « Art. 160-7. — L’armateur du navire saisi est tenu de maintenir à bord du navire un effectif minimum de sécurité. En cas d’absence dudit effectif, la juridiction compétente désigne, sur demande de l’autorité portuaire concernée, un gardien du navire saisi aux frais du saisi. ... (Le reste sans changement)... ». 9 Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. — La présente loi a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de l’ordonnance nA 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence. Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance nA 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 2. — Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent, nonobstant toutes autres dispositions contraires : — aux activités de production, y compris agricoles et d'élevage, aux activités de distribution dont celles réalisées par les importateurs de biens pour la revente en l'état, les mandataires, les maquignons et chevillards, aux activités de services, d'artisanat et de la pêche, ainsi qu’à celles qui sont le fait de personnes morales publiques, d'associations et de corporations professionnelles, quels que soient leur statut, leur forme et leur objet ; Art. 7. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. — aux marchés publics, à partir de la publication de l'avis d'appel d'offres jusqu'à l'attribution définitive du marché. Fait à Alger, le 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010 Toutefois, la mise en œuvre de ces dispositions ne doit pas entraver l'accomplissement de missions de service public ou l'exercice de prérogatives de puissance publique ». Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————★———— Loi nA 10-05 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010 modifiant et complétant l’ordonnance nA 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la concurrence. ———— Art. 3. — Les dispositions de l’article 4 de l’ordonnance nA 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 4. — Les prix des biens et services sont librement déterminés conformément aux règles de la concurrence libre et probe. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120, 122, 125 et 126 ; Vu l’ordonnance nA 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence ; Vu la loi nA 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 fixant les règles applicables aux pratiques commerciales ; Vu la loi nA 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative aux conditions d’exercice des activités commerciales ; Après avis du Conseil d’Etat, Après adoption par le Parlement, La liberté des prix s'entend dans le respect des dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur ainsi que des règles d'équité et de transparence concernant notamment : — la structure des prix des activités de production, de distribution, de prestation de services et d’importation de biens pour la revente en l’état ; — les marges bénéficiaires pour la production et la distribution des biens ou la prestation de services ; — la transparence dans les pratiques commerciales ». Art. 4. — Les dispositions de l’article 5 de l’ordonnance nA 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :

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