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- il prépare les réunions du conseil d'administration et veille à l'exécution de ses délibérations statutaires ; - il élabore le rapport annuel d'activités et d'exécution du budget de l'office et l'adresse au ministre chargé de la culture, après approbation du conseil d'administration. Article 20 Le directeur général peut déléguer les prérogatives nécessaires ainsi que le pouvoir de signature à des collaborateurs qui les assumeront dans la limite de leurs attributions. Article 21 Le budget de l'office comprend : a) En Recettes : 1 - les redevances de droits d'auteur ; 2 - les redevances perçues en contrepartie de l'utilisation des oeuvres du patrimoine culturel traditionnel de la République algérienne démocratique et populaire, ainsi que des oeuvres nationales tombées dans le domaine public ; 3 - les droits d'enregistrement des oeuvres protégées ; 4 - les redevances provenant de la copie privée d'enregistrement des oeuvres à domicile ; 5 - les montants des réparations civiles, des transactions et des pénalités que l'office peut être appelé à percevoir ; 6 - les produits financiers provenant des dépôts à terme des fonds auprès des organismes bancaires ; 7 - les perceptions provenant des sociétés similaires étrangères générées par l'exploitation des oeuvres et prestations des titulaires de droits voisins algériens ; 8 - les subventions liées aux sujétions de service public ; 9 - les dons et legs ; 10 - les prêts et emprunts souscrits dans le cadre de la réglementation en vigueur ; et d'une façon générale, toutes les recettes réalisées par l'office dans l'exercice de ses attributions. b) En dépenses : 1 - les dépenses de fonctionnement ; 2 - les dépenses d'équipement ; 3 - les montants des droits d'auteur et des droits voisins répartis aux auteurs et titulaires des droits voisins ; 4 - les dépenses diverses et toutes dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs définis à l'article 5 ci-dessus. Article 22 L'exercice financier de l'office est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année. La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément à la législation en vigueur.

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