Article 326 : Champ d’application
Les dispositions du présent Livre s’appliquent à toute commande, contrat ou transaction conclus en ligne ou par
voie électronique en vue de la fourniture de biens ou services, ainsi qu'à toute activité de commerce électronique
exercée sur le territoire de la République du Bénin ou à destination des utilisateurs établis sur le territoire de la
République du Bénin.
Une activité de commerce électronique ou une offre de biens ou services est considérée comme à destination des
utilisateurs établis sur le territoire de la République du Bénin, si elle inclue un signe distinctif ou caractéristique de
la République du Bénin, de ses ressortissants ou de ses résidents.
Par ailleurs, en fonction du contenu des messages publicitaires et offres proposées, de la langue utilisée, de la
monnaie utilisée, du nom de domaine utilisé, il est considéré comme à destination des utilisateurs établis sur le
territoire de la République du Bénin.
Sans préjudice des dispositions librement convenues entre les parties à un contrat électronique, les dispositions du
présent Livre sont applicables dès lors que ce contrat est conclu entre un professionnel et un consommateur.
Les contrats conclus entre professionnels peuvent déroger aux dispositions du présent Livre, pour autant que ce
choix n'ait pas pour objet ou pour effet de :
1- déroger aux dispositions d'ordre public béninois ;
2- priver un consommateur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi ;
3- déroger aux dispositions impératives régissant les transactions ou activités soumises à un régime particulier, dont
notamment :
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en matière immobilière à l'exception des contrats de location immobilière ;
en matière d'assurance ;
en matière de droit de la famille et des successions ;
en matière de sûretés et garanties fournies par des personnes agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de
leur activité professionnelle ou commerciale ;
toutes autres matières pour lesquelles la loi requiert l'intervention des tribunaux, des autorités publiques ou de
professions exerçant une autorité publique.
Sont exclues du champ d’application du présent Livre :
- les activités de jeux d’argent, sous forme de paris, de loterie ou autres ;
- les activités de représentation et d’assistance en justice ;
- les activités exercées par les notaires.
Article 327 : Restrictions extraordinaires
Des mesures restreignant, au cas par cas, le libre exercice des activités encadrées par les dispositions du présent
Livre peuvent être prises par toute autorité gouvernementale, administrative ou judiciaire, lorsqu'il est porté atteinte
ou qu'il existe un risque sérieux et grave d'atteinte au maintien de l'ordre ou de la sécurité publique, à la protection
des personnes, à la protection des mineurs, à la santé publique ou à la préservation des intérêts de la défense
nationale.
Article 328 : Obligation générale d’information