2- il existe des raisons sérieuses de penser que le certificat a été délivré sur la base d'informations erronées ou
falsifiées, que les informations contenues dans le certificat ne sont plus valides ou que la confidentialité des données
afférentes à la signature ait été violée ou risque de l'être ;
3- le prestataire de services de confiance est informé du décès de la personne physique ou de la dissolution de la
personne morale qui en est titulaire.
Le prestataire de services de confiance prend les mesures nécessaires afin de répondre à tout moment et sans délai
à une demande de révocation.
Sauf en cas de décès, le prestataire de services de confiance notifie la révocation du certificat au titulaire, dans un
délai de trente (30) jours avant l'expiration du certificat. La décision de révocation doit être motivée.
La révocation d'un certificat est définitive. Elle est opposable aux tiers à compter de la date de désinscription du
prestataire de services de confiance, de la liste de confiance visée à l’article 323 du présent code.
Article 314 : Responsabilité des prestataires de services de confiance
Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 3, les prestataires de services de confiance sont responsables des
dommages causés intentionnellement, par négligence ou par maladresse à toute personne physique ou morale en
raison d’un manquement aux obligations prévues aux dispositions du présent code.
Il incombe à la personne physique ou morale qui invoque les dommages visés à l’alinéa premier d'apporter la preuve
que le prestataire de services de confiance non-qualifié a agi intentionnellement ou par négligence. Un prestataire
de services de confiance qualifié est présumé avoir agi intentionnellement ou par négligence, à moins qu’il n'apporte
la preuve que les dommages visés à l’alinéa 1er ont été causés sans intention ni négligence de sa part.
Lorsque les prestataires de services de confiance informent préalablement leurs utilisateurs des limites qui existent
à l’utilisation des services qu’ils fournissent et que ces limites peuvent être reconnues par des tiers, les prestataires
de services de confiance ne peuvent être tenus responsables des dommages découlant de l’utilisation des services
au-delà des limites ainsi définies.
Article 315 : Cessation des activités des prestataires de services de confiance qualifiés
Le prestataire de services de confiance qui délivre des certificats qualifiés informe l'autorité compétente et l’organe
de contrôle dans un délai raisonnable, de son intention de cesser ses activités ou de tout fait qui pourrait conduire à
la cessation de ses activités.
Dans ce cas, il s'assure de la reprise de ses activités par un autre prestataire de services de confiance garantissant un
niveau de qualité et de sécurité au moins équivalent. En l'absence de repreneur, le prestataire révoque, sous réserve
d'un préavis de deux (2) mois, les certificats octroyés à ses titulaires.
Le prestataire de services de confiance qui arrête ses activités pour des raisons indépendantes de sa volonté ou en
cas de faillite, en informe immédiatement l'autorité compétente. Il procède, le cas échéant, à la révocation des
certificats délivrés.
Article 316 : Responsabilité des titulaires de certificats
Dès la création des données relatives à la signature ou au cachet électronique, le titulaire du certificat devient
responsable de la confidentialité de ces données.
En cas de doute ou de risque de violation de la confidentialité des données relatives à la signature ou au cachet
électronique, ou en cas de défaut de conformité par rapport aux informations contenues dans le certificat, le titulaire
est tenu de faire révoquer le certificat.

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