DE L’ARCHIVAGE ELECTRONIQUE
Article 301: Dispositions générales
Sous réserve des dispositions légales particulières, la conservation de documents électroniques archivés satisfait aux
exigences suivantes :
1- l’information que contient le document est accessible et consultable ultérieurement ;
2- le document est conservé sous la forme sous laquelle il a été créé, envoyé ou reçu, ou sous une forme dont on
peut démontrer qu’elle n’est susceptible ni de modification, ni d’altération de son contenu, et que le document
transmis et celui conservé sont strictement identiques ;
3- les informations qui permettent de déterminer l’origine et la destination du document, ainsi que les indications
de date et d’heure de l’envoi ou de la réception doivent, le cas échéant, être conservées.
L’archivage électronique garantit l’authenticité et l’intégrité des documents, données et informations conservés par
ce moyen.
Article 302 : Règles générales d’archivage électronique
L’archivage électronique consiste à mettre en place des actions, outils et méthodes afin de conserver des données,
documents et informations en vue d'une utilisation ultérieure.
Les données concernées doivent être structurées, indexées et conservées sur des formats appropriés à la conservation
et à la migration.
L’archivage doit garantir dans leur intégrité, la restitution des données conservées ou leur accessibilité dans un
contexte technologique changeant.
Les règles de l’archivage électronique s’appliquent indifféremment aux documents numérisés et aux documents
conçus initialement sur support électronique.
Article 303 : Modalités de mise en œuvre
Les modalités de mise en œuvre et le régime juridique applicable à l’archivage électronique sont précisés par décret
pris en Conseil des ministres.
CHAPITRE III
DE L’AUTHENTIFICATION DE SITES INTERNET
Article 304 : Exigences applicables aux certificats qualifiés d’authentification de sites internet
Les certificats qualifiés d’authentification de sites internet contiennent obligatoirement :
1- une mention indiquant au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé, que le certificat a été délivré
comme certificat qualifié d’authentification de sites internet ;
2- un ensemble de données identifiant sans ambiguïté le prestataire de services de confiance qualifié qui a délivré
les certificats qualifiés, comprenant au moins l’État, sa raison sociale et/ou sa dénomination sociale, ainsi que son
adresse exacte ;