Les agents assermentés de l’Autorité de régulation peuvent accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transport
à usage professionnels, demander la communication des livres, des factures et tous autres documents professionnels
et en prendre copie et recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications.
Ces opérations de visites et saisies ne peuvent être réalisées qu’en présence du procureur de la République, ou en
présence des officiers de police judiciaire qu’il a désignés. Elles ne peuvent commencer avant six heures ou après
vingt et une heure et sont effectuées en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant. En cas de refus ou
d’impossibilité, l’officier de police judiciaire requiert à cet effet deux témoins pris en dehors du personnel relevant
de son autorité et de celui de l’Autorité de régulation.
Il est procédé à un inventaire des pièces saisies. Le cas échéant, celles-ci peuvent être mises sous scellés.
Il est dressé procès-verbal des opérations de visites et saisies.
Les agents assermentés de l’Autorité de régulation peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à
tout document ou élément d’information détenu parles administrations, les établissements et les autres personnes
morales de droit public.
Article 167 : Communication des pièces et convocation
L’Autorité de régulation peut demander la communication de toutes pièces ou documents et convoquer toute
personne ou toute entreprise.
En cas de refus de se rendre à une convocation ou de communiquer une pièce ou un document, ou en cas
d’obstruction à l’instruction ou à l’enquête, notamment en fournissant des renseignements incomplets ou inexacts,
ou en communiquant des pièces incomplètes ou dénaturées, l’Autorité de régulation peut :
•
•

prononcer une astreinte, dans la limite et suivant les modalités prévues à l’article 172 ;
infliger à l’intéressé une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 1 % du montant du chiffre d’affaires
mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédent celui au cours
duquel les pratiques ont été mises en œuvre.
Article 168 : Mesures à adopter par l’Autorité de régulation
Lorsqu’elle constate des pratiques anticoncurrentielles, l’Autorité de régulation prend l'une ou l'autre des mesures
suivantes :

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ordonne des mesures conservatoires qui lui sont demandées ou qui apparaissent nécessaires, telles que la suspension
de la pratique concernée ou encore une injonction de revenir à l’état antérieur ;
ordonne aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ;
impose aux intéressés des conditions particulières ;
accepter et rendre obligatoire un engagement pris par les intéressés au cours de la procédure afin de mettre un terme
aux préoccupations de concurrence susceptibles de constituer des pratiques anticoncurrentielles ;
prononce une sanction pécuniaire conformément aux dispositions des articles 170 et 171 du présent code ;
prononce une astreinte conformément aux dispositions de l’article 172 du présent code ;
ordonne la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci selon les modalités
qu’elle précise aux frais de l’intéressé.
Article 169 : Pratiques non sanctionnées
Ne sont pas sanctionnées les pratiques :

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