•

le maintien d’un marché ouvert et concurrentiel pour les réseaux et services de communications électroniques ;

•

l’application à tous les opérateurs d'un traitement équitable et non-discriminatoire ;

•

le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense en mettant les parties à même de présenter leurs
observations ;

•

le respect par les opérateurs de la protection des données à caractère personnel, du secret des correspondances et du
principe de neutralité vis-à-vis du contenu des messages transmis ;

•

l’intégrité et la sécurité des réseaux de communications électroniques ouverts au public et le respect, par les
opérateurs, de l’ordre public et des obligations de défense et de sécurité publique ;

•

la protection des droits et des intérêts des consommateurs et des utilisateurs des services de communications
électroniques, y compris ceux handicapés, personnes âgées ou ayant des besoins sociaux spécifiques ;

•

le développement de l’investissement, de l’innovation et de la compétitivité dans le secteur des communications
électroniques ;

•

la mise en place des mécanismes transparents de consultation, de publication et d’information des acteurs du secteur
sous réserve des clauses de confidentialité ;
la contribution à la préparation des études et des actes réglementaires relatifs au secteur des communications
électroniques.

•

Article 119 : Obligation de transparence
L’Autorité de régulation doit publier, dans un délai maximal de cinq (05) jours ouvrés suivant leur adoption ou
finalisation, l’ensemble des décisions qu’elle adopte, son règlement intérieur, les licences, autorisations et cahiers
des charges assortis des opérateurs, la liste des opérateurs déclarés, le plan national de fréquence à jour, le plan
national de numérotation ainsi que son rapport d’activité annuel.
Article 120 : Recours contre les décisions de l’Autorité de régulation
Sauf lorsque le présent code prévoit d’autres voies ou d’autres modalités de recours, les décisions adoptées par
l’Autorité de régulation peuvent faire l’objet d’un appel devant la chambre administrative de la Cour Suprême et par
toute partie intéressée dans un délai d’un (01) mois suivant :
- sa notification aux intéressées pour les décisions individuelles ;
- sa publication sur le site internet de l’Autorité pour les autres décisions.

SECTION II
DES
ORGANES
REGULATION

DE

L’AUTORITE

Article121 : Le Conseil de régulation et le Secrétariat exécutif
Les organes de l’Autorité de régulation sont le Conseil de régulation et le Secrétariat exécutif.

DE

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