Sur la base de cette proposition, le Ministre chargé des communications électroniques prend un arrêté précisant les
conditions techniques et tarifaires dans lesquelles le dégroupage de la boucle-locale doit être mis en œuvre par les
opérateurs.
Cet arrêté précise les dispositions à mettre en œuvre afin que :
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les opérateurs puissent accéder à la boucle locale d’autres opérateurs sur la base d’un calendrier prédéfini ;
les opérateurs souhaitant accéder à la boucle locale d’autres opérateurs soient tenus, de par leur cahier des charges,
à un déploiement minimal d’infrastructure ;
les opérateurs de boucle locale fournissent aux autres opérateurs l’accès à leurs infrastructures ainsi que la possibilité
de colocalisation dans leurs propres locaux pour faciliter le dégroupage dans des conditions objectives, transparentes
et non discriminatoires, dans le respect du principe d’orientation des prix en fonction des coûts ;
l’offre technique et tarifaire de dégroupage qui devra être publiée par les opérateurs de boucle locale comprenNE la
liste exhaustive des services offerts, qui devra faire l’objet d’une approbation par l’Autorité de régulation dans les
conditions prévues à l’article 70 du présent code.
Article 74 : Prestations d’itinérance nationale
Sans préjudice des dispositions prévues dans la Section 1, les opérateurs de radiocommunications doivent faire droit
dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires aux demandes de prestations d’itinérance
nationales qui leur sont présentées par d’autres opérateurs de radiocommunication dans les zones les moins denses
du territoire qui sont déterminées par l’Autorité de régulation.
Lorsqu’un nouvel opérateur de radiocommunication intègre le marché en République du Bénin ou lorsque la mise
en œuvre d’une prestation d’itinérance nationale est rendue nécessaire pour satisfaire aux objectifs de concurrence
ou d’aménagement numérique du territoire ou de protection de l’environnement ou du patrimoine, l’Autorité de
régulation impose aux opérateurs de radiocommunications de fournir une prestation d’itinérance nationale sur des
zones définies ou sur l’ensemble du territoire national.
Pour garantir l’égalité des conditions de concurrence ou l’interopérabilité des services, l’Autorité de régulation peut
demander aux parties à une convention d’itinérance nationale la modification des accords d’itinérance déjà conclus.
Article 75 : Prestations d’itinérance internationale
Les opérateurs de radiocommunications sont libres de conclure des contrats d’itinérance avec des opérateurs
étrangers en vue de la fourniture de services de communications électroniques aux abonnés de ces opérateurs
étrangers lorsqu’ils sont au Bénin et de la fourniture de services de communications électroniques à leurs abonnés
par ces opérateurs étrangers lorsqu’ils sont à l’étranger.
L’Autorité de régulation peut :

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enquêter sur les prix d’itinérance pratiqués dans la région ;
procéder à des consultations avec les acteurs concernés en vue d’arriver à des tarifs raisonnables permettant à un
maximum d’itinérants dans la région de pouvoir utiliser les réseaux aux meilleurs prix et qualité ;
identifier les opérateurs pratiquant des tarifs abusifs ;
demander, le cas échéant, l’avis du conseil de la concurrence ;
permettre aux abonnés des services prépayés de bénéficier du service d’itinérance et à des tarifs raisonnables ;
informer clairement et de façon transparente et détaillée les clients des tarifs appliqués pour l'itinérance.
Article 76 : Accès des opérateurs mobiles virtuels

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