A cet égard, des obligations spécifiques peuvent être imposées aux opérateurs désignés comme dominants en
application de l’article 144 du présent code.
Article 70 : Catalogue d’interconnexion
Tous les opérateurs titulaires d’une licence et les autres opérateurs s’ils sont désignés comme dominants par
l’Autorité de régulation en application de l’article 144 du présent code sont tenus de publier et de lui communiquer
un catalogue d’accès et d’interconnexion dans lequel figurent l’ensemble des offres techniques et tarifaires
proposées au titre de l’accès et de l’interconnexion, y compris les prestations de colocalisation.
L’Autorité de régulation peut également imposer à tout autre opérateur non visé à l’alinéa précédent, aux exploitants
d’infrastructures alternatives et aux exploitants d’infrastructures essentielles visées à l’article 82 du présent code de
publier un catalogue d’accès et/ou d’interconnexion en précisant les prestations et les dispositions qui doivent y
figurer.
L’Autorité de régulation peut imposer des modifications aux offres figurant dans leurs catalogues d'interconnexion.
Les prestations et dispositions que doivent contenir les catalogues d’accès et d’interconnexion et leur niveau de
détail, ainsi que les conditions d’approbation et de publication de ces catalogues, sont précisées par décret pris en
Conseil des ministres sur avis de l’Autorité de régulation.
Article 71 : Obligations imposées spécifiquement aux opérateurs dominants
L’Autorité de régulation peut imposer les obligations prévues à la présente Section uniquement aux opérateurs
désignés comme dominants en application de l’article 144 du présent code.

SECTION II
DU PARTAGE D’INFRASTRUCTURES
AUTRES FORMES PARTICULIERES

ET

D’ACCES ET D’INTERCONNEXION
Article 72 : Partage d’infrastructures
L’Autorité de régulation encourage le partage d'infrastructures actives et passives et l’accès aux infrastructures
alternatives dans des conditions d’équité, de non-discrimination et d’égalité d’accès.
Lorsque le partage d’infrastructures est rendu nécessaire pour satisfaire aux objectifs de concurrence,
d’aménagement du territoire ou de protection de l’environnement ou du patrimoine, l’Autorité de régulation peut
imposer aux opérateurs et aux exploitants d’infrastructures alternatives des obligations de partage des infrastructures
passives ou actives y compris les infrastructures alternatives, qu'elles soient existantes ou à construire, notamment
les poteaux, les fourreaux et les points hauts, particulièrement dans les zones peu denses afin de mutualiser les
investissements d’infrastructures des operateurs ainsi qu’aux endroits où l’accès à de telles capacités est limité.
Article 73 : Dégroupage de la boucle locale et de la sous-boucle locale
En fonction de l’évolution des marchés, des réseaux et des services de communications électroniques et après
consultation des parties prenantes, l’Autorité de régulation pourra, sur la base d’une analyse sur l’opportunité de
mettre en œuvre le dégroupage de la boucle locale ou de la sous-boucle locale, proposer au Ministre chargé des
communications électroniques les dispositions nécessaires à la mise en œuvre d’un tel dégroupage.

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