Toute décision de refus d’accès ou d’interconnexion opposée par un opérateur doit être motivée. Elle est notifiée au
demandeur et portée à la connaissance de l’Autorité de régulation, ainsi qu’à l’autorité de régulation nationale du
pays dans lequel est établi l’opérateur non national, le cas échéant.
A la demande des parties, l’Autorité de régulation peut les assister dans les négociations des accords d’accès et
d’interconnexion.
Article 66 : Conditions techniques et tarifaires de l’accès et de l’interconnexion
L’Autorité de régulation peut préciser les conditions techniques et tarifaires de l’interconnexion et de l’accès aux
infrastructures actives et/ou passives et aux infrastructures alternatives entre opérateurs et entre opérateurs et
exploitants d’infrastructures alternatives.
L’Autorité de régulation peut notamment décider que la fourniture de certaines prestations d’accès et
d’interconnexion visées à l’alinéa précédent doivent être orientées vers les coûts ou doivent être publiées dans un
catalogue d’accès et d’interconnexion dans les conditions prévues à l’article 70 du présent code.
Article 67 : Opérateurs contrôlant l’accès aux utilisateurs finaux
Les opérateurs qui contrôlent l’accès aux utilisateurs finaux peuvent se voir imposer des obligations en vue d'assurer
le bon fonctionnement et l’interconnexion de leurs réseaux ainsi que l’accès aux services fournis sur d’autres
réseaux.
Article 68 : Conventions d’accès et d’interconnexion
L’accès et l’interconnexion font l'objet d'une convention de droit privé entre les parties concernées. Cette convention
détermine, dans le respect des dispositions du présent Chapitre et des actes règlementaires pris pour son application,
les conditions techniques et financières relatives à ces prestations.
Les conventions d’accès et d’interconnexion sont communiquées, pour approbation, à l’Autorité de régulation, qui
peut en demander la modification dans un délai d’un (01) mois suivant leur réception. Toute modification de ces
conventions par les parties doit être notifiée à l’Autorité de régulation.
Un décret pris en Conseil des ministres fixe les modalités d’application de la présente section, notamment les
conditions générales et les principes de tarification applicables aux accords d’accès et d’interconnexion.
Article 69 : Fourniture d’informations et cartographie
Les opérateurs, les exploitants d’infrastructures alternatives et les exploitants d’infrastructures essentielles visés à
l’article 82 du présent code communiquent à l’Autorité de régulation, dans les conditions, la périodicité et les
formats demandés par celle-ci, l’ensemble des informations pertinentes relatives à leur réseau de communications
électroniques, leurs infrastructures passives et actives, leurs infrastructures alternatives et à toutes autres
informations pertinentes exigées par l’Autorité de régulation.
La nature et les conditions dans lesquelles ces informations sont communiquées à l’Autorité de régulation font
l’objet d’une décision de l’Autorité de régulation.
Sur la base de ces informations, l’Autorité de régulation élabore une base de données et une cartographie :
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des réseaux et infrastructures actives et passives des opérateurs ouverts à l’accès et à l’interconnexion et offrant la
possibilité aux autres opérateurs de s’y colocaliser ;
des infrastructures alternatives détenues par les exploitants d’infrastructures alternatives ;
des infrastructures essentielles.