de communication électronique et a par un de ces moyens, escroqué tout ou partie de la fortune d'autrui est puni
d'un emprisonnement de deux (02) ans à sept (07) ans et d’une amende égale au quintuple de la valeur mise en cause
sans qu’elle soit inférieure à un million (1 000 000) de francs CFA.
Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses
pour persuader de l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître
l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement
de la confiance ou de la crédulité se sera fait remettre ou délivrer des données informatiques, et a par un de ces
moyens escroqué tout ou partie de la fortune d’autrui, est puni d'un emprisonnement de deux (02) ans à sept (07)
ans et d’une amende égale au quintuple de la valeur mise en cause sans qu’elle soit inférieure à un million (1 000
000) de francs CFA.
Les peines d’emprisonnement sont portées de dix (10) ans à vingt (20) ans et l’amende au quintuple de la valeur
mise en cause sans qu’elle soit inférieure à vingt cinq millions (25 000 000) de francs CFA lorsque l’escroquerie
est réalisée :
1- par un dépositaire de l’autorité publique ou un chargé de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de ses
fonctions ;
2- par une personne qui prend indûment la qualité de dépositaire de l’autorité publique ou chargé de service public
;
3- par une personne ayant fait appel au public en vue de l’émission d’actions, obligations, bons, parts ou titres
quelconques soit d’une société, soit d’une entreprise commerciale ou industrielle ;
4- au préjudice d'une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une
maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits.
Les coupables d’infractions visées aux alinéas précédents peuvent se voir prescrire une interdiction, à titre de peine
complémentaire, par les tribunaux compétents au sens de l’article 583 du présent code.
Article 567 : Infractions voisines de l’escroquerie
Est puni de trois millions (3 000 000) de francs CFA d’amende, le fait de vendre, d’offrir à la vente ou d’exposer
en vue de la vente ou de la cession ou de fournir les moyens en vue de la vente ou de la cession au moyen d’un ou
sur un réseau de communication électronique ou un système informatique, des titres d’accès à une manifestation
sportive, culturelle ou commerciale ou à un spectacle vivant, de manière habituelle et sans l’autorisation du
producteur, de l’organisateur, ou du propriétaire des droits d’exploitation de cette manifestation ou de ce spectacle.
Article 568 : Abus de confiance
Est puni des mêmes peines que celles prévues dans les dispositions du code pénal relatives à l’abus de confiance, le
fait pour une personne, au moyen d’un ou sur un réseau de communication électronique ou un système informatique
de détourner, au préjudice d'autrui, une chose quelconque qui lui a été remise au titre de l’un des contrats prévus
par le code pénal relatif à l’abus de confiance et qu'elle a acceptée à charge de la rendre, de la représenter ou d'en
faire un usage déterminé.
Article 569 : Abus de confiance sur des données informatiques
Quiconque ayant reçu des propriétaires, possesseurs, ou détenteurs, des données informatiques à titre de louage, de
dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage ou pour un travail salarié ou non salarié, n'aura pas, après mise
en demeure, exécuté son engagement de les rendre ou représenter ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé,
est puni des mêmes peines que celles prévues pour l’abus de confiance portant sur des biens corporels par les
dispositions du code pénal.

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