Une personne qui copie, intentionnellement et sans droit, avec une intention frauduleuse des données informatiques
au préjudice d’un tiers est puni des mêmes peines que celles prévues dans les dispositions du code pénal relatives
au vol.
Article 562 : Usurpation d'identité
Quiconque usurpe, intentionnellement et sans droit par le biais d’un système informatique, l’identité d’un tiers ou
une ou plusieurs données permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui ou de porter
atteinte à son honneur, à sa considération ou à ses intérêts, est puni d’un emprisonnement de un (01) an à cinq (05)
ans et d'une amende de cinq millions (5 000 000) à cent millions (100 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces
peines seulement.
Quiconque, intentionnellement et sans droit, ou en se prévalant à tort d'un motif ou d'une justification légitime, en
utilisant un système informatique à tout stade de l'infraction, transfère, possède ou utilise un moyen d'identifier une
autre personne dans l'intention de commettre, d'aider ou d'encourager une activité illégale quelconque constituant
un délit ou un crime, ou dans le cadre d'une telle activité, est puni d’un emprisonnement de un (01) an à cinq (05)
ans et d'une amende de cinq millions
(5 000 000) à cent millions (100 000 000) de francs CFA ou de l’une
de ces peines seulement.
Si les faits visés aux alinéas précédents ont été commis au préjudice d'une personne dont la situation de vulnérabilité
en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale
était apparente ou connue de l'auteur des faits, les peines minimales prévues aux alinéas précédents seront doublées.
Article 563 : Recel
Est puni d'un emprisonnement de cinq (05) ans à dix (10) ans et de cinq millions (5 000 000) à dix millions (10 000
000) de francs CFA d'amende, le fait pour toute personne, au préjudice des droits d'autrui, de détenir, d'utiliser ou
de transmettre une chose en sachant que celle-ci provient d'une infraction au moyen d’un ou sur un réseau de
communication électronique ou un système informatique. Est punie des mêmes peines, le fait pour toute personne,
dans les mêmes conditions, de faire office d'intermédiaire afin de transmettre la chose.
Article 564 : Aggravation
Les peines sont portées à dix (10) ans d'emprisonnement et à vingt cinq millions (25 000 000) de francs CFA
d'amende lorsque la personne se livre au recel au moyen d’un ou sur un réseau de communication électronique ou
un système informatique, de manière habituelle ou lorsqu'elle s'y livre à l'occasion de l'exercice de sa profession.
Article 565 : Recel portant sur des données informatiques
Une personne qui, intentionnellement et sans droit, aura gardé, retenu ou détenu en tout ou en partie, des données
informatiques enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit prévu par les dispositions du présent
Livre, est punie des mêmes peines que celles prévues à l’article 563.
Dans les cas où le fait qui a procuré les objets recelés a été commis avec une ou plusieurs circonstances aggravantes,
le receleur est puni des peines définies par les dispositions du présent Livre s’il est établi qu’il était au courant
desdites circonstances.
L’amende pourra être élevée au-delà des dix millions (10 000 000) de francs CFA ou jusqu’à la moitié de la valeur
des objets recélés.
Article 566 : Escroquerie
Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses
quelconques, se fait remettre ou délivrer des biens et valeurs par le biais d’un système informatique ou d’un réseau