Si les faits visés aux alinéas 1 et 2 sont commis au préjudice d'une personne dont la situation de vulnérabilité en
raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était
apparente ou connue de l'auteur des faits, les peines minimales prévues aux alinéas précédents seront doublées.
Article 551 : Injure avec une motivation raciste et xénophobe commise par le biais d’un système informatique
Quiconque profère, intentionnellement, une insulte publique par le biais d’un système informatique envers une
personne en raison de son appartenance à un groupe qui se caractérise par la race, la couleur, l’ascendance ou
l’origine nationale ou ethnique, ou la religion ou l’opinion politique dans la mesure où cette appartenance sert de
prétexte à l’un ou l’autre de ces éléments, ou un groupe de personnes qui se distingue par une de ces caractéristiques
est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à sept (07) ans et d’une amende de un million
(1 000 000)
à dix millions (10 000 000) de francs CFA.
Article 552 : Incitation à la haine et à la violence
Quiconque aura provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de
personnes à raison de l’appartenance à une race, à une couleur, à une origine nationale ou ethnique, à la religion, à
l’appartenance sexuelle, ou à un handicap au moyen d’un ou sur un réseau de communication électronique ou un
système informatique, est puni de un (01) an d'emprisonnement et de cinq millions (5 000 000) de francs CFA
d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 553 : Incitation à la rébellion
La provocation directe à la rébellion au moyen d’un ou sur un réseau de communication électronique ou un système
informatique est punie de six (06) mois d'emprisonnement et de deux millions (2 000 000) à dix millions (10 0000
000) de francs CFA d'amende.
Article 554 : Provocation de crime ou de délit
Seront punis comme complices d'une action qualifiée de crime ou de délit, ceux qui au moyen d’un ou sur un réseau
de communication électronique ou un système informatique auront directement provoqué l'auteur ou les auteurs à
commettre ladite action, si la provocation a été suivie d'effet.
Article 555 : Incitation à la commission d’une infraction
Seront punis de un (01) an d'emprisonnement et de cinq millions (5 000 000) de francs CFA d'amende, ceux qui,
par l'un des moyens énoncés à l'article précédent, auront directement provoqué, dans le cas où cette provocation
n'aurait pas été suivie d'effet, à commettre l'une des infractions suivantes au moyen d’un ou sur un réseau de
communication électronique ou un système informatique :
1- les atteintes à la vie de la personne, les atteintes à l'intégrité physique de la personne et les agressions sexuelles,
définies par le code pénal ;
2- les vols, les extorsions dangereuses pour les personnes, définis par le code pénal.
Article 556 : Négation, minimisation grossière, approbation ou justification d’un génocide ou de crimes contre
l’humanité
Une personne qui diffuse ou met à disposition par le biais d’un système informatique des données qui nient,
minimisent de manière grossière, approuvent ou justifient des actes constitutifs de génocide ou de crimes contre
l'humanité tels que définis par le droit international et reconnus comme tels par une décision finale et définitive d’un
tribunal national ou d’un tribunal international établi par des instruments internationaux pertinents et dont la
juridiction est reconnue, est punie d’un emprisonnement de six (06) mois à sept (07) ans et d’une amende de un
million
(1 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA.

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