CHAPITRE VIII
DES INFRACTIONS RELATIVES A LA PUBLICITE SUR INTERNET
Article 547 : Publicité en faveur des jeux d’argent et de hasard illicites
Le fait de faire de la publicité au moyen d’un ou sur un réseau de communication électronique ou un système
informatique en faveur de jeux d’argent et de hasard sur internet non autorisés est interdit.
Quiconque contrevient à l'interdiction définie à l’alinéa précédent, est puni d'une amende de cinq cent mille (500
000) francs CFA.
La juridiction compétente peut porter le montant de l'amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires
consacrées à l'opération illégale.
CHAPITRE IX : DES CONTENUS ABUSIFS ET INFRACTIONS DE PRESSE EN LIGNE
Article 548 : Diffusion de matériel raciste et xénophobe par le biais d’un système informatique.
Quiconque, intentionnellement, crée, télécharge, diffuse ou met à disposition sous quelque forme que ce soit, par le
biais d’un système informatique du matériel raciste et xénophobe, au sens du présent code, est puni d’un
emprisonnement de six (06) mois à sept (07) ans et d’une amende de un million (1 000 000) à dix millions
(10
000 000) de francs CFA.
Article 549 : Menace avec une motivation raciste et xénophobe par le biais d’un système informatique
Quiconque profère, intentionnellement, une menace par le biais d’un système informatique, de commettre une
infraction pénale telle que définie par le code pénal, envers une personne en raison de son appartenance à un groupe
qui se caractérise par la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, ou la religion dans la
mesure où cette appartenance sert de prétexte à l’un ou l’autre de ces éléments, ou à un groupe de personnes qui se
distingue par une de ces caractéristiques est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à sept (07) ans et d’une
amende de un million (1 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA.
Article 550 : Harcèlement par le biais d’une communication électronique
Quiconque initie une communication électronique qui contraint, intimide, harcèle ou provoque une détresse
émotionnelle chez une personne, en utilisant un système informatique dans le but d’encourager un comportement
grave, répété et hostile est puni d'une peine d'emprisonnement de un (01) mois à deux (02) ans et d’une amende de
cinq cent mille (500 000) francs CFA à dix millions (10 000 000) de francs CFA, ou de l'une de ces deux peines
seulement.
Quiconque aura harcelé, par le biais d’une communication électronique, une personne alors qu'il savait ou aurait
dû savoir qu'il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée, est puni d'une peine
d'emprisonnement de un (01) mois à deux (02) ans et d'une amende de cinq cent mille (500 000) francs CFA à dix
millions (10 000 000) de FCFA, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Quiconque initie ou relaie une fausse information contre une personne par le biais des réseaux sociaux ou toute
forme de support électronique est puni d'une peine d'emprisonnement d’un (01) mois à six (06) mois et d’une
amende de cinq cent mille (500 000) francs CFA à un million (1 000 000) de francs CFA, ou de l'une de ces peines
seulement.