SECTION II

DES MOYENS D’ECHANGE ILLICITE ET TELECHARGEMENT SUR INTERNET
Article 540 : Personnes facilitant sur les réseaux, les échanges illicites d’éléments protégés
Est puni de trois (3) ans d'emprisonnement et de trois millions (3 000 000) de francs CFA d'amende, le fait :
1- d'éditer, de mettre à la disposition du public ou de communiquer au public, sciemment et sous quelque forme
que ce soit, un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d'œuvres ou d'objets
protégés ;
2- d'inciter sciemment, y compris à travers une annonce publicitaire, à l'usage d'un logiciel mentionné au point 1,
au moyen d’un ou sur un réseau de communication électronique ou un système informatique.
Article 541 : Atteinte aux droits d’auteur par un service de communication au public en ligne
En présence d'une atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d'un service de
communication au public en ligne, le tribunal de première instance, peut ordonner à la demande des titulaires de
droits sur les œuvres et objets protégés, de leurs ayants droit, toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une
telle atteinte à un droit d'auteur ou un droit voisin, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y
remédier.
Article 542 : Obligation de l’abonné internet de veiller à ce que son accès internet ne fasse pas l’objet d’une
utilisation type téléchargement illicite
La personne titulaire de l'accès à des services de communication au public en ligne a l'obligation de veiller à ce que
cet accès ne fasse pas l'objet d'une utilisation à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou
de communication au public d'œuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sans
l'autorisation des titulaires des droits lorsqu'elle est requise.
Le manquement de la personne titulaire de l'accès à l'obligation définie au premier alinéa n'a pas pour effet d'engager
la responsabilité pénale de l'intéressé, sous réserve des articles 544 et 545 ci-dessous.
Article 543 : En cas de téléchargement illicite : réponse graduée
En cas d’infraction définie à l’article 542 ci-dessus, l’organe national en charge du droit d'auteur et des droits voisins
peut envoyer à l'abonné, sous son timbre et pour son compte, par la voie électronique et par l'intermédiaire de la
personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne ayant conclu un
contrat avec l'abonné, une recommandation lui rappelant les dispositions de l'article ci-dessous, lui enjoignant de
respecter l'obligation qu'elles définissent et l'avertissant des sanctions encourues. Cette recommandation contient
également une information de l'abonné sur l'offre légale de contenus culturels en ligne, sur l'existence de moyens
de sécurisation permettant de prévenir les manquements à l'obligation définie à l'article ci-dessus ainsi que sur les
dangers pour le renouvellement de la création artistique et pour l'économie du secteur culturel des pratiques ne
respectant pas le droit d'auteur et les droits voisins.
En cas de renouvellement, dans un délai de six (6) mois à compter de l'envoi de la recommandation visée au 1er
alinéa, de faits susceptibles de constituer un manquement à l'obligation définie à l'article ci-dessus, le Bureau
béninois du droit d’auteur peut adresser une nouvelle recommandation comportant les mêmes informations que la
précédente par la voie électronique dans les conditions prévues au 1er alinéa. Elle doit assortir cette recommandation
d'une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation de
cette recommandation.

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