Est constitutif d'un acte de complicité des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, le fait d'enregistrer
sciemment, par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des images relatives à la commission
d’infractions.
Le fait de diffuser l'enregistrement de telles images est puni de cinq (5) ans d'emprisonnement et de vingt cinq
millions (25 000 000) de francs CFA d'amende.
Le présent article n'est pas applicable lorsque l'enregistrement ou la diffusion résulte de l'exercice normal d'une
profession ayant pour objet d'informer le public ou est réalisé afin de servir de preuve en justice.
Article 528 : Eléments pour fabriquer des engins de destruction
Le fait de diffuser, au moyen d’un ou sur un réseau de communication électronique ou un système informatique,
sauf à destination des professionnels, des procédés permettant la fabrication d'engins de destruction élaborés à partir
de poudre ou de substances explosives, de matières nucléaires, biologiques ou chimiques, ou à partir de tout autre
produit destiné à l'usage domestique, industriel ou agricole, est puni de dix (10) ans d'emprisonnement et de vingt
cinq millions (25 000 000) de francs CFA d'amende.
Lorsque ces procédés ont permis la commission de meurtre ou d’assassinat, la peine est de vingt (20) ans
d’emprisonnement et d’une amende de cinquante millions (50 000 000) à cent millions (100 000 000) de francs
CFA.
CHAPITRE VII
DE L’ATTEINTE AUX DROITS DE LA PROPRIETE
INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE
Article 529 : Dispositions existantes
Les dispositions du présent chapitre viennent compléter les dispositions de la loi n° 2005-30 du 10 avril 2006 relative
à la protection des droits d’auteurs et des droits voisins en République du Bénin.
Article 530 : Infractions liées aux atteintes à la propriété intellectuelle et aux droits connexes
A l’article 2 de la loi n° 2005-30 du 10 avril 2006 relative à la protection des droits d’auteurs et des droits voisins
en République du Bénin, sont apportées les modifications suivantes :
«L’auteur de toute œuvre originale de l’esprit, littéraire ou artistique, quels qu’en soient le genre, la forme
d’expression, le mérite ou la destination, jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété
incorporelle, exclusif à tous et opposable à tous».
A l’article 8 de la loi n° 2005-30 du 10 avril 2006 relative à la protection des droits d’auteurs et des droits voisins
en République du Bénin, sont apportées les modifications suivantes :
« Constituent les œuvres de l’esprit protégées par la présente loi :
- (…)
- les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ;
- (…) ».
SECTION I