Le viol est puni de vingt (20) ans de réclusion criminelle et de cinquante millions (50 000 000) de francs CFA
d'amende lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits au moyen d’un ou sur un réseau de
communication électronique ou un système informatique.
Article 524 : Infractions sexuelles
Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de dix (10) ans d'emprisonnement et vingt cinq millions (25
000 000) de francs CFA d'amende lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits au moyen d’un ou
sur un réseau de communication électronique ou un système informatique.
Article 525 : Prostitution des personnes vulnérables
Est puni des peines prévues à l’article 522 le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération
ou d'une promesse de rémunération, des relations sexuelles de la part d'une personne qui se livre à la prostitution, y
compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue
de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse.
SECTION III
DE LA FRAUDE AUX CARTES BANCAIRES
Article 526: Fraude aux cartes bancaires
Est puni de cinq (5) ans d’emprisonnement et d'une amende de dix millions
pour toute personne :
(10 000 000) de francs CFA, le fait
1- de contrefaire ou de falsifier une carte de paiement ou de retrait au moyen d’un ou sur un réseau de
communication électronique ou un système informatique ;
2- de faire usage, en connaissance de cause, d'une carte de paiement ou de retrait contrefaite ou falsifiée au moyen
d’un ou sur un réseau de communication électronique ou un système informatique ;
3- d'accepter, en connaissance de cause, de recevoir un paiement au moyen d'une carte de paiement contrefaite ou
falsifiée au moyen d’un ou sur un réseau de communication électronique ou un système informatique.
Est puni de huit (8) ans d'emprisonnement et de dix millions (10 000 000) de francs CFA d'amende, le fait pour
toute personne, de fabriquer, d'acquérir, de détenir, de céder, d'offrir ou de mettre à disposition des équipements,
instruments, programmes informatiques ou toutes données conçus ou spécialement adaptés pour commettre les
infractions prévues à l’alinéa 1er.
La confiscation, aux fins de destruction des cartes de paiement contrefaits ou falsifiés est obligatoire dans les cas
prévus ci-dessus. Est également obligatoire la confiscation des matières, machines, appareils, instruments,
programmes informatiques ou de toutes données qui ont servi ou étaient destinés à servir à la fabrication desdits
objets, sauf lorsqu'ils ont été utilisés à l'insu du propriétaire.
Dans tous les cas prévus aux alinéas ci-dessus, le tribunal peut prononcer l'interdiction des droits civiques, civils et
de famille ainsi que l'interdiction, pour une durée de cinq (5) ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou
sociale.
CHAPITRE VI
DES AUTRES INFRACTIONS
Article 527 : Enregistrement d’images relatives à la commission d’infractions