Article 519 : Sollicitation de mineurs à des fins sexuelles
Un adulte qui propose intentionnellement, par le biais des technologies de communication et d’information, une
rencontre à un enfant mineur, dans le but de commettre à son encontre une des infractions visées à l’article 518, est
puni des mêmes peines que celles prévues à l’article 518, alinéa 1er.
Lorsque la proposition sexuelle a été suivie d’actes matériels conduisant à ladite rencontre, l’auteur commet une
infraction aggravée et est puni de la réclusion criminelle à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans et d’une amende
de cent millions (100 000 000) à cinq cent millions (500 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces peines
seulement.
Article 520 : Facilitation de l’accès des mineurs à des contenus pornographiques
Une personne qui facilite l’accès des mineurs à des images, des documents, du son ou une représentation présentant
un caractère de pornographie, par le biais des technologies de communication et d’information, est punie des mêmes
peines que celles prévues par les dispositions du code pénal relatives à la corruption de la jeunesse.
Quiconque fabrique, transporte, diffuse par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à
caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des
mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, soit de faire commerce d'un tel message, est puni
des mêmes peines que celles prévues par les dispositions du code pénal relatives à la corruption de la jeunesse.
Lorsque les infractions prévues à l’alinéa précédent sont soumises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle
ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont
applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
Article 521 : Délit de corruption de mineur
Quiconque favorisera la corruption d'un mineur au moyen d’un ou sur un réseau de communication électronique ou
un système informatique est puni de dix (10) ans d'emprisonnement et de vingt cinq millions (25 000 000) de francs
CFA d'amende. Ces peines sont portées à douze (12) ans d'emprisonnement et trente cinq millions
(35 000
000) de francs CFA d'amende lorsque les faits sont commis dans les établissements d'enseignement ou d'éducation
ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps
très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux.
Les peines sont portées à quinze (15) ans d'emprisonnement et cinquante millions (50 000 000) de francs CFA
d'amende lorsque les faits ont été commis à l'encontre d'un mineur de moins de quinze (15) ans.
Article 522 : Prostitution de mineurs
Le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération, des
relations de nature sexuelle de la part d'un mineur qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle,
est puni de vingt (20) ans d'emprisonnement et cinquante millions (50 000 000) de francs CFA d'amende lorsque
la personne a été mise en contact avec l’auteur des faits au moyen d’un ou sur un réseau de communication
électronique ou un système informatique.
SECTION II
DES INFRACTIONS SEXUELLES ET PROSTITUTION
Article 523 : Viol