Quiconque cherchant à se procurer, pour lui-même ou pour autrui, avec une intention frauduleuse, un avantage
économique illégal en introduisant dans un système informatique, en modifiant ou effaçant des données qui sont
stockées, traitées ou transmises par un système informatique, ou en modifiant par tout moyen technologique
l'utilisation normale des données dans un système informatique, est puni d’un emprisonnement de cinq (05) ans à
dix (10) ans et d'une amende de cinq millions
(5 000 000) à cinquante millions (50 000 000) de francs CFA ou
de l’une de ces peines seulement.
Quiconque en connaissance de cause, décide de faire usage de données falsifiées, au sens des alinéas 1 et 2, sans en
être l’auteur, est puni d’un emprisonnement de cinq (05) ans à dix (10) ans et d'une amende de cinq millions (5 000
000) à cinquante millions (50 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces peines seulement, comme s’il était l’auteur
de la falsification informatique.
La peine d’emprisonnement et l’amende sont applicables même si les conséquences sur le ou les systèmes
informatiques visés aux alinéas précédents sont temporaires ou permanentes.
Article 513 : Fraude informatique
Quiconque, intentionnellement et sans droit, cause ou cherche à causer un préjudice patrimonial à autrui avec
l’intention de procurer un avantage économique illégal à soi-même ou à une tierce partie, est puni d’un
emprisonnement de cinq (05) ans à dix (10) ans et d'une amende de cinq millions (5 000 000) à cinquante
millions (50 000 000) de francs CFA :
1- en introduisant dans un système informatique, en modifiant, altérant ou effaçant des données qui sont stockées,
traitées ou transmises par un système informatique ; ou
2- en perturbant le fonctionnement normal d’un système informatique ou des données y contenues.
CHAPITRE IV
DES INFRACTIONS LIEES A L'UTILISATION DES DONNEES
A CARACTERE PERSONNEL
Article 514 : Envoi de messages non sollicités
Tout message électronique non sollicité envoyé sur la base de la collecte de données à caractère personnel doit
contenir un lien pouvant permettre au bénéficiaire de se désabonner.
Le non respect de cette disposition expose le contrevenant à une amende de cinq cent mille (500 000) francs CFA
à deux millions (2 000 000) de francs CFA.
Article 515 : Tromperie
Quiconque utilise les éléments d’identification d’une personne physique ou morale dans le but de tromper les
destinataires d’un message électronique ou les usagers d’un site internet en vue de les amener à communiquer des
données à caractère personnel ou des informations confidentielles est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans et
d’une amende de vingt cinq millions (25 000 000) de francs CFA.
Article 516 : Détournement de fonds
Quiconque utilisera des données à caractère personnel ou des informations confidentielles communiquées dans le
but de détourner des fonds publics ou privés est puni d’un emprisonnement de dix (10) ans et d’une amende de cent
millions
(100 000 000) de francs CFA.