7- les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication des données ;
8- la fonction de la personne ou le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès ;
9- les dispositions prises pour assurer la sécurité des traitements et des données dont les garanties qui doivent
entourer la communication aux tiers ;
10- l'indication du recours à un sous-traitant ;
11- les transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d’un État tiers, sous réserve de réciprocité
;
12- l’engagement que les traitements sont conformes aux dispositions du présent Livre.
L'Autorité peut définir d'autres informations devant être contenues dans les demandes d’avis, de déclaration et
d’autorisation.
Article 410 : Dispenses de formalités
Sont dispensés des formalités préalables:
1- les traitements mentionnés à l’article 382, alinéa 1er du présent code ;
2- les traitements ayant pour seul objet la tenue d’un registre destiné à un usage exclusivement privé ;
3- les traitements des données à caractère personnel mis en œuvre par les organismes publics ou privés pour la
tenue de leur comptabilité générale ;
4- les traitements des données à caractère personnel mis en œuvre par les organismes publics ou privés relatifs à
la gestion des rémunérations de leurs personnels ;
5- les traitements des données à caractère personnel mis en œuvre par les organismes publics ou privés pour la
gestion de leurs fournisseurs ;
6- les traitements mis en œuvre par une association ou tout organisme à but non lucratif et à caractère religieux,
philosophique, politique ou syndical dès lors que ces données correspondent à l’objet de cette association ou de cet
organisme, qu’elles ne concernent que leurs membres et qu’elles ne doivent pas être communiquées à des tiers.
Article 411 : Traitements de données à caractère personnel pour le compte du service public
Les traitements des données à caractère personnel opérés pour le compte de l’État, d’un établissement public ou
d’une collectivité locale ou d’une personne morale de droit privé gérant un service public sont autorisés par décret
pris en Conseil des ministres après avis motivé de l'Autorité.
Ces traitements portent sur :
1- la sûreté de l’État, la défense ou la sécurité publique ;
2- la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou l’exécution des
condamnations pénales ou des mesures de sûreté ;
3- le recensement de la population ;
4- les données à caractère personnel faisant apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales, ethniques
ou régionales, la filiation, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l’appartenance syndicale des
personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle ;
5- le traitement de salaires, pensions, impôts, taxes et autres liquidations.