6- le transfert de données à caractère personnel envisagé à destination d'un État tiers ;
7- les traitements automatisés susceptibles, du fait de leur nature, de leur portée ou de leurs finalités, d'exclure des
personnes du bénéfice d'un droit, d'une prestation ou d'un contrat en l'absence de toute disposition législative ou
réglementaire ;
8- les traitements automatisés de données comportant des appréciations sur les difficultés sociales des personnes.
La demande d’autorisation est présentée par le responsable du traitement ou son représentant.
L’autorisation n’exonère pas de la responsabilité à l’égard des tiers.
Pour l'application du présent article, les traitements qui répondent à une même finalité, portent sur des catégories de
données identiques et ont les mêmes destinataires ou catégories de destinataires et peuvent être autorisés par une
décision unique de la commission. Dans ce cas, le responsable de chaque traitement adresse à l'Autorité un
engagement de conformité de celui-ci à la description figurant dans l'autorisation.
Article 408 : Exemptions
L'Autorité peut exempter certaines catégories de traitements de l’obligation de déclaration lorsque :
1- compte tenu des données traitées, il n'y a manifestement pas de risque d'atteinte aux droits et libertés individuelles
des personnes concernées et que sont précisées les finalités du traitement, les catégories de données traitées, les
catégories de personnes concernées, les catégories de destinataires et la durée de conservation des données ;
2- le responsable du traitement désigne un délégué à la protection des données à caractère personnel pour garantir
que les traitements ne soient pas susceptibles de porter atteinte aux droits et libertés des personnes concernées. Le
correspondant est chargé notamment :
- d'assurer, d'une manière indépendante, l'application interne des dispositions du présent Livre ;
- de tenir un registre des traitements effectués par le responsable du traitement, contenant les informations visées
aux articles 415 et 416 du présent code.
Le bénéfice de la simplification ou de l'exonération de l'obligation de déclaration ne dispense le responsable du
traitement de données à caractère personnel d'aucune des autres obligations découlant du présent code.
Le traitement exécuté par les autorités publiques ne peut pas bénéficier de l'exonération de déclaration établie par
l’alinéa 1er.
Article 409 : Formalités de demandes d’avis, de déclaration et d’autorisation
Les demandes d’avis, de déclaration et d’autorisation doivent au moins contenir :
1- l'identité, l'adresse complète ou la dénomination sociale du responsable du traitement ou, si celui-ci n'est pas
établi sur le territoire de la République du Bénin, les coordonnées de son représentant dûment mandaté ;
2- la ou les finalités du traitement ainsi que la description générale de ses fonctions ;
3- les interconnexions envisagées ou toutes autres formes de mise en relation avec d'autres traitements ;
4- les données à caractère personnel traitées, leur origine et les catégories de personnes concernées par le traitement
;
5- la période au-delà de laquelle les données ne peuvent plus, le cas échéant, être gardées, utilisées ou diffusées ;
6- le ou les services chargés de mettre en œuvre le traitement ainsi que les catégories de personnes qui, en raison de
leurs fonctions ou pour les besoins du service, ont directement accès aux données enregistrées ;

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