Article 404 : Lien d’autorité
Lorsque le traitement de données à caractère personnel, visées aux articles 394 et 395 du présent code, est
exclusivement autorisé par le consentement écrit que ce soit sur un support papier, support électronique ou tout
autre support équivalent de la personne concernée, ce traitement reste, néanmoins, interdit lorsque le responsable
du traitement est l'employeur présent ou potentiel de la personne concernée ou lorsque la personne concernée se
trouve dans une situation de dépendance vis-à-vis du responsable du traitement qui l'empêche de refuser librement
de donner son consentement.
Cette interdiction est levée lorsque le traitement vise l'octroi d'un avantage à la personne concernée.

CHAPITRE III
DES FORMALITES ET CONDITIONS PREALABLES AU TRAITEMENT DE DONNEES A
CARACTERE PERSONNEL

Article 405 : Obligation de déclaration
Les traitements automatisés ou non automatisés exécutés par des organismes publics ou privés et comportant des
données à caractère personnel doivent, préalablement à leur mise en œuvre, faire l’objet d’une déclaration préalable
auprès de l'Autorité ou être inscrits dans un registre tenu par la personne désignée à cet effet par le responsable du
traitement.
En dehors des cas prévus par les dispositions du présent Livre, tous les traitements de données à caractère personnel
font l’objet d’une obligation de déclaration auprès de l'Autorité.
Article 406 : Simplification de l’obligation de déclaration
Pour les catégories les plus courantes de traitement des données à caractère personnel dont la mise en œuvre n’est
pas susceptible de porter atteinte à la vie privée ou aux libertés et droits fondamentaux, l'Autorité établit et publie
des normes destinées à simplifier l’obligation de déclaration.
Ces normes peuvent prendre en compte les codes de conduite homologués par l'Autorité.
Article 407 : Types de traitements à mettre en œuvre après autorisation
L'Autorité détermine les catégories de traitements qui présentent des risques particuliers au regard des libertés et
droits fondamentaux des personnes concernées et qui requièrent une autorisation de l'Autorité.
De telles autorisations sont accordées après réception de la demande d’autorisation du responsable du traitement ou
son représentant, qui, en cas de doute, doit consulter l'Autorité.
Sont mis en œuvre après autorisation préalable de l'Autorité:
1- les traitements de données visées aux articles 394 et 397 du présent code ;
2- les traitements portant sur un numéro national d’identification ou tout autre identifiant de la même nature ;
3- les traitements des données à caractère personnel comportant des données biométriques ;
4- les traitements des données à caractère personnel ayant un motif d’intérêt public, notamment à des fins
historiques, statistiques ou scientifiques ;
5- les traitements des données à caractère personnel ayant pour objet une interconnexion de fichiers ;

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