Lorsque, dans les cas visés à l’alinéa 1er du présent article, le responsable du traitement est à même de démontrer
qu'il n'est pas en mesure d'identifier la personne concernée, il en informe la personne concernée, si possible. En
pareil cas, les articles 437, 438, 441 et 443 ne sont pas applicables, sauf lorsque la personne concernée fournit, aux
fins d'exercer les droits que lui confèrent ces articles, des informations complémentaires qui permettent de
l'identifier.
Article 400 : Interdiction de prospection directe
Il est interdit de procéder à la prospection directe au sens de l’article 332 du présent code.
Article 401 : Fondement d’une décision de justice – Aspects de la personnalité d’une personne physique
Aucune décision de justice impliquant une appréciation sur le comportement d’une personne physique ne peut avoir
pour fondement un traitement automatisé, y compris le profilage, des données à caractère personnel destiné à évaluer
certains aspects de sa personnalité.
Aucune décision produisant des effets juridiques à l'égard d'une personne ou l'affectant de manière significative ne
peut être prise sur le seul fondement d'un traitement automatisé de données destiné à évaluer certains aspects de sa
personnalité.
L'interdiction visée aux alinéas précédents ne s'applique pas lorsque la décision est prise dans le cadre d'un contrat
ou est fondée sur une disposition prévue par ou en vertu des dispositions du présent Livre, d’un décret ou d’une
ordonnance. Ce contrat ou cette disposition doivent contenir des mesures appropriées, garantissant la sauvegarde
des intérêts légitimes de l'intéressé. Il devra au moins être permis à celui-ci de faire valoir utilement son point de
vue.
Article 402 : Mesures supplémentaires
Lors du traitement de données à caractère personnel visées aux articles 394 et 395 du présent code, le responsable
du traitement doit prendre les mesures supplémentaires suivantes :
1- les catégories de personnes, ayant accès aux données à caractère personnel, doivent être désignées par le
responsable du traitement ou, le cas échéant, par le sous-traitant, avec une description précise de leur fonction par
rapport au traitement des données visées ;
2- la liste des catégories des personnes ainsi désignées doit être tenue à la disposition de l'Autorité par le responsable
du traitement ou, le cas échéant, par le sous-traitant ;
3- il doit veiller à ce que les personnes désignées soient tenues, par une obligation légale ou statutaire, ou par une
disposition contractuelle équivalente, au respect du caractère confidentiel des données visées ;
4- lorsque l'information, due en vertu des articles 415 et 416 du présent code, est communiquée à la personne
concernée ou lors de la déclaration visée à l’article 405, alinéa premier du présent code, le responsable du traitement
doit mentionner la base légale ou réglementaire autorisant le traitement de données à caractère personnel visées aux
articles 394 et 395 du présent code.
Article 403 : Informations supplémentaires
Lorsque le traitement de données à caractère personnel, visées aux articles 394 et 395 du présent code, est
exclusivement autorisé par le consentement écrit que ce soit sur support papier, support électronique ou tout autre
support équivalent, de la personne concernée, le responsable du traitement doit préalablement communiquer, à la
personne concernée, en sus des informations dues en vertu des articles 415 et 416 du présent code, les motifs pour
lesquelles ces données sont traitées, ainsi que la liste des catégories de personnes ayant accès aux données à caractère
personnel.