CHAPITRE II

DES DONNEES PERSONNELLES SOUMISES A REGIMES PARTICULIERS

Article 394 : Données sensibles
Le traitement de données à caractère personnel révélant l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, la
religion ou les croyances, l'appartenance syndicale, ainsi que le traitement des données génétiques, des données
biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou
des données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique sont interdits.
L'interdiction de traiter des données à caractère personnel visées à l’alinéa 1 du présent article ne s'applique pas
dans les cas suivants :
1- le traitement des données à caractère personnel porte sur des données manifestement rendues publiques par la
personne concernée ;
2- la personne concernée a donné son consentement explicite au traitement de ces données à caractère personnel
pour une ou plusieurs finalités spécifiques, sauf lorsque le droit en vigueur en République du Bénin prévoit que
l’interdiction visée à l’alinéa 1 ne peut pas être levée par la personne concernée. Le consentement peut être retiré à
tout moment sans frais par la personne concernée ;
3- le traitement des données à caractère personnel est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne
concernée ou d'une autre personne dans le cas où la personne concernée se trouve dans l’incapacité physique ou
juridique de donner son consentement ;
4- le traitement des données à caractère personnel s’avère nécessaire pour un motif d’intérêt public ;
5- le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou est effectué par une Autorité publique
ou est assigné par une Autorité publique au responsable du traitement ou à un tiers, auquel les données sont
communiquées ;
6- le traitement est effectué en exécution de lois relatives à la statistique publique ;
7- le traitement est nécessaire aux fins de médecine préventive ou la médecine du travail, de diagnostics médicaux,
de l'administration de soins ou de traitements soit à la personne concernée, soit à un parent, ou de la gestion de
services de santé agissant dans l'intérêt de la personne concernée et le traitement est effectué sous la surveillance
d'un professionnel des soins de santé ;
8- le traitement est nécessaire pour des motifs d’intérêt public dans le domaine de la santé publique, tel que la
protection contre les menaces transfrontalières graves pesant sur la santé, aux fins de garantir des normées élevées
de qualité et de sécurité des soins de santé et des médicaments ou des dispositifs médicaux sur la base du droit en
vigueur, qui prévoit des mesures appropriées et spécifiques pour la sauvegarde des droits et libertés de la personne
concernée, notamment le secret professionnel ;
9- le traitement est nécessaire à la réalisation d'une finalité fixée par ou en vertu des dispositions du présent Livre,
en vue de l'application de la sécurité sociale ;
10- le traitement est nécessaire à l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l’exécution
de mesures précontractuelles prises à la demande de la personne concernée pendant la période précontractuelle ;

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