fin est compatible avec la finalité pour laquelle les données à caractère personnel ont été initialement collectées,
tient compte, entre autres :
1- de l'existence éventuelle d'un lien entre les finalités pour lesquelles les données à caractère personnel ont été
collectées et les finalités du traitement ultérieur envisagé ;
2- du contexte dans lequel les données à caractère personnel ont été collectées, en particulier en ce qui concerne la
relation entre les personnes concernées et le responsable du traitement ;
3- de la nature des données à caractère personnel, en particulier si le traitement porte sur des catégories particulières
de données à caractère personnel, ou si des données à caractère personnel relatives à des condamnations pénales et
à des infractions sont traitées, en vertu de l’article 395 et si ce n’est pas le cas ;
4- des conséquences possibles du traitement ultérieur envisagé pour les personnes concernées ;
5- de l'existence de garanties appropriées, qui peuvent comprendre le chiffrement ou la pseudonymisation.
Article 390 : Conditions applicables au consentement
Dans les cas où le traitement repose sur le consentement, le responsable du traitement est en mesure de démontrer
que la personne concernée a donné son consentement au traitement de données à caractère personnel la concernant.
Si le consentement de la personne concernée est donné dans le cadre d'une déclaration écrite qui concerne également
d'autres questions, la demande de consentement est présentée sous une forme qui la distingue clairement de ces
autres questions, sous une forme compréhensible et aisément accessible, et formulée en des termes clairs et simples.
Aucune partie de cette déclaration qui constitue une violation du présent Livre n'est contraignante.
La personne concernée a le droit de retirer son consentement à tout moment. Le retrait du consentement ne
compromet pas la licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant ce retrait. La personne concernée
en est informée avant de donner son consentement. Il doit être aussi simple de retirer que de donner son
consentement.
Au moment de déterminer si le consentement est donné librement, il y a lieu de tenir le plus grand compte de la
question de savoir, entre autres, si l'exécution d'un contrat, y compris la fourniture d'un service, est subordonnée au
consentement au traitement de données à caractère personnel qui n'est pas nécessaire à l'exécution dudit contrat.
Article 391 : Transfert de données à caractère personnel vers un Etat tiers ou une organisation internationale Règles générales
Le transfert de données à caractère personnel faisant l'objet d’un transfert vers un État tiers ou une organisation
internationale ne peut avoir lieu que lorsque l’Autorité constate que l’État ou l’Organisation International en
question assure un niveau de protection équivalent à celui mis en place par les dispositions du présent Livre.
Le caractère équivalent et suffisant du niveau de protection s'apprécie au regard de toutes les circonstances relatives
à un transfert de données ou à une catégorie de transferts de données.
Afin de déterminer ce caractère équivalent et suffisant, il est notamment tenu compte de :
1- l'état de droit, le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la législation pertinente, tant générale
que sectorielle, notamment dans le domaine de la sécurité publique, de la défense, de la sécurité nationale et du droit
pénal ainsi que l'accès des autorités publiques aux données à caractère personnel, de même que la mise en œuvre de
ladite législation, les règles en matière de protection des données, les règles professionnelles et les mesures de
sécurité, y compris les règles relatives au transfert ultérieur de données à caractère personnel vers un autre pays tiers
ou à une autre organisation internationale qui sont respectées dans le pays tiers ou par l'organisation internationale
en question, la jurisprudence, ainsi que les droits effectifs et opposables dont bénéficient les personnes concernées

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