TITRE II
DU TRAITEMENTS DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
CHAPITRE I
DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 383 : Conditions générales de licéité des traitements de données à caractère personnel
Les données à caractère personnel doivent être :
1- traitées légitimement ;
2- collectées, enregistrées, traitées, stockées et transmises de manière licite, loyale, transparente et non frauduleuse
;
3- collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne pas être traitées ultérieurement de manière
incompatible avec ces finalités, compte tenu de tous les facteurs pertinents, notamment des prévisions raisonnables
de l’intéressé et des dispositions légales et réglementaires applicables ;
4- adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées ;
5- exactes et, si nécessaire, mises à jour. Toutes les mesures raisonnables doivent être prises afin que les données
inexactes ou incomplètes, au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont
traitées ultérieurement, soient effacées ou rectifiées ;
6- conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant
pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont
traitées.
Les données à caractère personnel peuvent être conservées pour des durées plus longues dans la mesure où elles
seront traitées exclusivement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou
historique ou à des fins statistiques conformément à l’article 396, pour autant que soient mises en œuvre les mesures
techniques et organisationnelles appropriées requises par les dispositions du présent Livre afin de garantir les droits
et libertés de la personne concernée ;
7- traitées de façon à garantir une sécurité appropriée des données à caractère personnel, y compris la protection
contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dégâts d'origine accidentelle, à
l'aide de mesures techniques ou organisationnelles appropriées.
Il incombe au responsable du traitement d’assurer le respect de l’alinéa premier.
Article 384 : Principe de transparence
Le principe de transparence implique une information obligatoire et claire ainsi qu’intelligible de la part du
responsable du traitement portant sur les données à caractère personnel.
Article 385 : Principe de confidentialité et de sécurité
Les données à caractère personnel doivent être traitées de manière confidentielle et être protégées, notamment
lorsque le traitement comporte des transmissions de données dans un réseau.
Article 386 : Sous-traitant
Toute personne traitant des données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement est
considérée comme un sous-traitant au sens du présent Livre.

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