1- les coordonnées du destinataire ont été recueillies auprès de lui en toute connaissance de cause, et dans le respect
des dispositions du Livre V du présent code, à l'occasion d'une vente ou d'une prestation de services ;
2- la prospection directe concerne exclusivement des produits ou services analogues proposés par le même
fournisseur ;
3- le destinataire se voit offrir, de manière simple, expresse et dénuée d'ambiguïté, la possibilité de s'opposer sans
frais, à l'utilisation de ses coordonnées au moment où elles sont recueillies et chaque fois qu'un message de
prospection lui est adressé, au cas où il n'aurait pas préalablement refusé une telle exploitation.
La prospection directe est autorisée, sans le consentement préalable du destinataire personne morale si les
coordonnées électroniques utilisées à cette fin sont impersonnelles.
Article 334 : Droit d’opposition aux prospections directes
Toute personne peut notifier directement à un fournisseur de biens ou services en ligne, sans justification et sans
frais, sa volonté de ne plus recevoir de prospections directes.
Dans ce cas le fournisseur est tenu de :
1- délivrer, sans délai, un accusé de réception par tout moyen, y compris par voie électronique, confirmant à cette
personne l'enregistrement de sa demande ;
2- prendre, dans un délai raisonnable, les mesures nécessaires pour respecter la volonté de cette personne ;
3- tenir à jour la liste des personnes qui ont exprimé leur volonté de ne plus recevoir de prospections directes de sa
part.
Article 335 : Prospection directe aux personnes vulnérables
Lorsque la prospection directe est destinée aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes malades ou vulnérables,
ou à toute personne qui ne serait pas en mesure de comprendre pleinement les informations qui lui sont présentées,
les exceptions prévues au présent Livre doivent être interprétées plus strictement.
Article 336 : Obligation d’information
Dans tous les cas, il est interdit d'émettre, à des fins de prospection directe, des messages au moyen de systèmes
automatisés de communications électroniques, de réseaux, services et/ou terminaux de communications
électroniques, télécopieurs, courriers électroniques ou SMS, sans indiquer les moyens et les coordonnées valables
auxquelles le destinataire peut utilement transmettre une demande tendant à obtenir sans frais, que ces
communications cessent.
Il est également interdit de dissimuler l'identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est
émise, notamment en :
•
utilisant l'adresse électronique ou l'identité d'un tiers ;
2- falsifiant ou masquant toute information permettant d'identifier l'origine du message ou son chemin de
transmission ;
3- mentionnant un objet sans rapport avec les biens ou services proposés ;
4- encourageant le destinataire des messages à visiter des sites internet de tiers.
L'Autorité de contrôle prévue au Livre V veille, pour ce qui concerne la prospection directe utilisant les coordonnées
d'un utilisateur personne physique, au respect des dispositions du présent Titre en utilisant les compétences qui lui