Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de communications électroniques ouvert
au public ou un service en ligne, doit pouvoir être clairement identifiée comme telle, dès sa réception. Elle rend
clairement identifiable son expéditeur, ainsi que la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elle est
réalisée.
La publicité peut notamment être identifiée comme telle en raison de son titre, de sa présentation ou de son objet.
A défaut, elle comporte la mention “Publicité” de manière claire, lisible, apparente et non équivoque, le cas échéant
dans l'objet ou dans le corps du message qui la véhicule.
Article 331 : Identification des offres et jeux promotionnels
Les offres promotionnelles proposant des réductions de prix, offres conjointes, primes ou cadeaux de quelque nature
qu'ils soient, dès lors qu'elles sont adressées ou accessibles par voie de communications électroniques ouverte au
public ou via un service en ligne, doivent être identifiables comme telles, dès réception par l'utilisateur ou dès que
ce dernier y a accès, et les conditions pour en bénéficier doivent être aisément accessibles et présentées de manière
claire, précise et non équivoque.
De même, les concours ou jeux promotionnels doivent être clairement identifiables comme tels, dès leur réception
par l'utilisateur ou dès que ce dernier y a accès, et leurs conditions de participation doivent être aisément accessibles
et présentées de manière claire, précise et non équivoque.
Le cas échéant, les offres, concours et jeux promotionnels doivent être identifiables dans l'objet ou dans le corps du
message qui les véhicule.

CHAPITRE II
DES CONDITIONS
DIRECTE

DE

LA PROSPECTION

Article 332 : Interdiction de la prospection directe
Est interdite la prospection directe au moyen de systèmes automatisés de communications électroniques, de réseaux,
services et/ou terminaux de communications électroniques, télécopieurs, courriers électroniques ou SMS utilisant
les données à caractère personnel d'un utilisateur qui n'a pas préalablement exprimé son consentement à recevoir
des prospections directes par ces moyens.
Pour l'application du présent article, les appels et messages ayant pour objet d'inciter l'utilisateur à appeler un
numéro surtaxé ou à envoyer un message textuel surtaxé relèvent de la prospection directe.
Pour les besoins du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et
informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à
fin de prospection directe. L'absence de réponse ne peut pas être considérée comme un consentement.
La charge de la preuve du consentement du destinataire de la prospection directe incombe à la personne physique
ou morale à l'origine de la prospection.
Article 333 : Exception à l’interdiction de la prospection directe
La prospection directe est autorisée, sans le consentement préalable du destinataire personne physique, si l'ensemble
des conditions suivantes sont remplies :

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