- ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l’exercice

d’une fonction juridictionnelle ; ils demeurent cependant confidentiels si
l’organisme les a obtenus alors qu’il siégeait à huit-clos ou s’ils sont visés par
une ordonnance de non-divulgation, non-publication ou de non-diffusion.
Article 22 : Aucun organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel
sans le consentement de la personne concernée. Si cette personne est mineure, le
consentement peut également être donné par le titulaire de l’autorité parentale.
Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette
personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent :
- au procureur de la République si le renseignement est nécessaire aux fins d'une
poursuite pour infraction à une loi que cet organisme est chargé d'appliquer ;
- aux autorités de poursuites pénales si le renseignement y est nécessaire ;
- au procureur de la République, ou au procureur général, si le renseignement est
nécessaire aux fins de toutes autres procédures judiciaires ;
- à un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou
réprimer le crime ou les infractions aux lois, si le renseignement est nécessaire
aux fins d'une poursuite pour infraction ;
- à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d'une situation
d'urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne
concernée ;
-

à une personne impliquée dans un événement ayant fait l'objet d'un rapport par
un corps de police ou par une personne ou un organisme agissant en application
d'une loi qui exige un rapport de même nature.

- lorsqu'il s'agit d'un renseignement sur l'identité de toute autre personne qui a été

impliquée dans cet événement, sauf s'il s'agit d'un témoin, d'un dénonciateur ou
d'une personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible d'être mise en péril
par la communication d'un tel renseignement.
Article 23 : Outre les cas prévus à l'article précédent, un organisme public peut
également donner les renseignements personnels dont il s’agit, sans le consentement des
personnes concernées, en vue de prévenir un acte de violence, un suicide ou lorsqu'il
existe un motif raisonnable de croire qu'un danger imminent de mort ou de blessures
graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable.
Les renseignements peuvent alors être communiqués à la ou aux personnes exposée à ce
danger, à leur représentant ou à toute personne susceptible de leur porter secours.
La personne ayant la plus haute autorité au sein de l'organisme public doit, par directive,
établir les conditions et les modalités suivant lesquelles les renseignements peuvent être
communiqués par son personnel. Le personnel est tenu de se conformer à cette directive.

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