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- la reproduction reprographique;
- la radiodiffusion;
- la communication au public;
Article 3 : Sont également soumises à tarification les exploitations ci-après
des expressions du patrimoine culturel traditionnel appartenant au
patrimoine national, lorsqu’elles sont faites à la fois dans une intention de
lucre et en dehors de leur contexte traditionnel ou coutumier:
- la reproduction;
- la représentation ou l'exécution publique;
- la radiodiffusion;
- la communication au public;
- La création d’œuvres dérivées à partir des expressions du
patrimoine culturel traditionnel appartenant au patrimoine national par les
étrangers.
Article 4 : Les redevances au titre du droit d'auteur pour les exploitations
prévues à l’article 2 ci-dessus sont déterminées proportionnellement aux
recettes prévisionnelles de l'activité de l’usager ou du mode d'exploitation.
Toutefois, lorsque la forme ou le mode d'exploitation ne permet
pas à l'usager de déclarer son budget de fonctionnement ou ses recettes, le
Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur applique une tarification forfaitaire.
En tout état de cause, pour toute forme d'exploitation des
oeuvres, le Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur fixe un minimum forfaitaire
de redevance à payer.
Article 5 : L’exploitation
des
expressions
du
patrimoine
culturel
traditionnel appartenant au patrimoine national dans les formes visées à
l’article 3 ci-dessus donne lieu au paiement d’une redevance de droit
d’auteur.
Cette redevance est déterminée suivant les dispositions de
l’article 4 ci-dessus.
Article 6 : L’assiette pour la détermination des redevances à payer prévues
par le présent titre doit être mise à jour au fur et à mesure de l'évolution des
prix des supports et des conditions d'exploitation des oeuvres.
Mes documents:djc/percept7.doc/bbda/29-11- 2000