Article 136 – L’Agence de Régulation des Télécommunications peut être saisie, par
toute personne morale ou physique concernée ou par le ministre chargé des
télécommunications, d’une demande de conciliation en vue du règlement des litiges
de toute nature entre opérateurs ne relevant pas de l’article 137 ci-dessous.
En cas d’échec, le litige est porté par la partie la plus diligente, devant la cour
d’arbitrage nationale ou internationale compétente.
Article 137 – L’Agence de Régulation des Télécommunications peut être saisie pour
arbitrage en cas de refus d’interconnexion, d’échec des négociations commerciales ou
de désaccord sur la conclusion ou l’exécution d’une convention d’interconnexion ou
d’accès à u réseau de télécommunications.
Dans ce cas, elle se prononce, après mise en demeure des parties de présenter leurs
observations, dans un délai de trois mois au plus à compter de la notification. Sa
décision est motivée et précise les conditions d’ordre technique et financier dans
lesquelles l’interconnexion ou l’accès à un réseau de télécommunications doivent être
assuré.
En cas d’éche, le litige est porté devant la juridiction de l’ordre judiciaire ou
administratif compétent.
Un décret détermine la procédure d’arbitrage applicable devant l’Agence de
Régulation des Télécommunications.
Article 138 – L’Agence de Régulation des Télécommunications est soumise au
contrôle de la Cour des Comptes. Elle est autorisée à transiger dans les contrats la
liant à des personnes physiques ou morales, publiques ou privées.
Article 139 – Un décret fixe les règles régissant les autres modalités d’organisation et
de fonctionnement de l’Agence.